5ème chambre sociale PH, 9 avril 2024 — 21/04282

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04282 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIOO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

04 novembre 2021

RG:F18/00155

[Y]

C/

S.A.S. SOGARDIS

Grosse délivrée le 09 AVRIL 2024 à :

- Me DESMOTS

- Me GIRAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alès en date du 04 Novembre 2021, N°F18/00155

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [Y]

né le 01 Octobre 1992 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SOGARDIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [S] [Y] a été embauché par la société Sogardis suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 12 septembre 2016 au 13 novembre 2016, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 novembre 2016, en qualité de préparateur de commandes, catégorie ouvrier/employé, niveau 2A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par avenant en date du 1er septembre 2017, la durée effective de travail de M. [S] [Y] était portée à 35 heures hebdomadaires.

À compter du 21 novembre 2017, M. [S] [Y] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.

Par courrier recommandé en date du 27 août 2018, M. [S] [Y] démissionnait de son poste en ces termes :

' Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste en tant que préparateur de commandes au sein de votre entreprise que j'occupe depuis le 12/9/16.

Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée d'un mois. J'effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 2 octobre 2018.

A la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et un solde de tout compte'.

Par lettre recommandée du 5 septembre 2018, M. [S] [Y] justifiait sa démission en ces termes :

' Vous avez réceptionné ma lettre reçue le 28 août 2018.

Dans ce nouveau courrier je vous donne les raisons de mon départ en tant que préparateur de commande :

La pression des responsables qui surveille sur les caméras de l'établissement pour (ex. : un carton oublié, pour augmenter la cadence...), l'attribution de certains jours de repos donnés (comme le samedi) en fonction des statistiques rendues chaque semaine.

De mon bon d'achat de fin d'année non remis pour motif que j'étais depuis peu en accident de travail.

De m'avoir fait travailler en temps complet (36h75) pendant mon mi-temps thérapeutique, ce qui m'a coûté une rechute de mon accident de travail.

De jamais m'avoir donné de tenue de sécurité (gants, chaussures,...) personnelle, ainsi que de tenue également personnelle pour les chambres froides. Et également passé aucune formation pour la sécurité.

De ne jamais m'avoir communiqué mon décompte d'heure demandé par LRAR le 13/06/2018.

De cumuler depuis le début de mon contrat toutes les heures supplémentaires ou complémentaires dans un compteur sans le remettre à zéro chaque mois'.

Par courrier en date du 27 septembre 2018, la société Sogardis accusait réception de la démission de M. [S] [Y] et contestait formellement les griefs qui lui étaient reprochés.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, M. [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 12 novembre 2018, aux fins de voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral, qu'il n'a perçu aucune contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage ni à l'entretien de la tenue professionnelle, voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet, son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à duré