2ème Chambre, 9 avril 2024 — 23/00377

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRET N°132

CL/KP

N° RG 23/00377 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXP3

[Z]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00377 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXP3

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (57)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI - CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMEE :

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (57)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 16 décembre 1992, Madame [I] [U] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Le 16 juillet 2007, Madame [I] [U] et Monsieur [G] [Z] ont créé la société civile immobilière Nassuad (la société) avec leurs deux enfants, au capital social de 500 euros représentant 50 parts sociales réparties comme suit :

- Madame [U] : une part ;

- Monsieur [Z] : 37 parts ;

- leurs deux enfants: 6 parts chacun en nue propriété.

Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins:

- de se faire remettre tous documents utiles et notamment l'ensemble des documents comptables de la société depuis sa création en 2007;

- d'examiner les écritures passées au titre des comptes courants d'associés depuis cette date ;

- de dire si des distributions de résultat étaient intervenues depuis la création de la société ;

- de dire si ces écritures étaient sincères et conformes aux règles de comptabilité ;

- dans l'hypothèse inverse de rétablir leur montant;

- de se prononcer sur l'absence de compte courant existant au nom de Madame [U] et sur l'absence de distribution à son profit; le cas échéant préciser quel devrait en être leur montant à ce jour;

- chiffrer les préjudices éventuels subis par la demanderesse.

L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2018.

Par jugement en date du 25 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé le divorce de Madame [I] [U] et de Monsieur [G] [Z]

Madame [U] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d'une action aux fins de paiement.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a notamment condamné la société à verser à Madame [U] la somme de 51.370,79 euros au titre de son compte courant d'associé, sommes impayées en raison de sa qualité d'usufruitière de la moitié des parts des enfants et de titulaire d'une part sociale en pleine propriété et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 14 septembre 2021, Madame [U] a attrait Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, en exercice d'une action aux fins de paiement en sa qualité d'associé tenu des dettes sociales.

En dernier lieu, Madame [U] a demandé la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer :

- en sa qualité d'associé de la société, la somme de 51 300,11 euros au titre de sa responsabilité indéfinie en qualité d'associé à l'égard des tiers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2020 ;

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, Monsieur [Z] a demandé le débouté intégral des prétentions de Madame [U], et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [U] la somme de 51.300,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, en sa qualité d'associé tenu à proportion du montant de ses droits dans la société;

- débouté Madame [U] de ses plus amples