1ere Chambre Section 1, 9 avril 2024 — 21/05062
Texte intégral
09/04/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/05062
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ7E
JCG/DG/ND
Décision déférée du 06 Décembre 2021
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 20/01944)
M. GUICHARD
[I] [Z]
C/
[G] [F]
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me IGLESIS
Me LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par J.C. GARRIGUES, en remplacement du président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant compromis de vente rédigé par Maître [G] [F] le 30 mars 2016 alors qu'elle était associée au sein de la société notariale [F] et associés, M. [J] [S], âgé de 78 ans, a vendu en viager à Mme [K] [R]-[W] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], sous les conditions suspensives d'usage.
Aux termes de cet acte, les parties avaient convenu que si la vente devait se réaliser, elle aurait lieu par le versement d'un bouquet payable comptant lors de la signature de l'acte réitératif, soit la somme de 76.000 €, et par l'obligation pour l'acquéreur de servir une rente annuelle et viagère révisable d'un montant de base de 9600 € , payable d'avance en 12 termes égaux d'un montant de 800 € .
M. [S] s'était par ailleurs réservé un droit d'usage et d'habitation sa vie durant, les parties contractantes convenant en outre que le transfert de propriété aurait lieu au moment de la signature de l'acte authentique devant intervenir le 15 juin 2016, cette date n'étant pas extinctive mais constitutive d'un point de départ à partir duquel chaque partie pourrait obliger l'autre à s'exécuter.
M. [J] [S] est décédé à son domicile le 1er juin 2016.
En vertu d'un testament olographe en date du 5 juin 2012, le défunt avait institué pour légataire universel de ses biens mobiliers et immobiliers Monsieur [I] [Z].
Ce testament olographe a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de l'office notarial le 29 juin 2016.
Par voie de requête établie par son conseil, M. [Z] a demandé au Président du tribunal de grande instance de Toulouse de l'envoyer en possession du legs universel, ce qui a été fait par ordonnance en date du 16 août 2016.
A la suite de l'envoi en possession, Maître [G] [F] a été requise par M. [Z] afin de recevoir l'attestation immobilière, ce qui a été fait le 30 août 2016, aux termes de laquelle il était indiqué que la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] s'était trouvée transmise à M. [Z] en sa qualité de légataire universel.
Maître [F] a ensuite rédigé un projet de déclaration de succession en l'état duquel la maison était portée à l'actif successoral pour une valeur de 230.000 € .
Les droits de succession dus par M. [Z] avaient par ailleurs été chiffrés, sur la totalité de l'actif net successoral, à la somme de 154.787 € .
Le 21 octobre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [F], le conseil de Mme [R]-[W] a fait savoir que sa cliente entendait se prévaloir de l'acquisition faisant l'objet du compromis sous conditions suspensives, soutenant alors que la vente était parfaite dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix.
Le 26 octobre 2016, Maître [F] a communiqué cette lettre à M. [Z] en l'interrogeant sur ses intentions.
Par courrier en date du 4 novembre 2016, le premier conseil de M. [Z] a indiqué à
Maître [F] avoir répondu au conseil de Mme [R]-[W] que son client considérait qu'en application des dispositions de l'article 1974 du code civil , le prédécès de M. [S] était venu 'annuler légalement à tout le moins de fait le compromis de vente pour défaut d'aléa...'.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2017, Mme [R]-[W] a saisi le tribunal de gran