Chambre 21, 10 avril 2024 — 22/11400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/11400 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2UQ N° de MINUTE : 24/00176
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES et par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2016, Monsieur [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [J] [L], lequel était assuré auprès de la Société MAAF ASSURANCES.
La Société MAAF ASSURANCES n’a jamais contesté le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [W] [R].
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Docteur [G].
Une provision de 13.500 € a également été versée à Monsieur [W] [R]. En revanche, les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.
Par exploit du 17 novembre 2022, Monsieur [W] [R] a fait assigner la Société MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Seine Saint-Denis devant le tribunal de céans aux fins de voir la première condamnée à lui verser la somme de 315.409 € ainsi que des intérêts légaux doublés, de déclarer le jugement commun à la CPAM et enfin de condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le principe de la responsabilité n’étant pas contesté en défense, le tribunal exposera dans le corps de sa décision les moyens des parties portant sur les différents postes de préjudice.
La Société MAAF ASSURANCES a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de : - fixer le total des préjudices patrimoniaux à la somme de 22.701,84 € et en déduire la rente AT versée par la CPAM, soit 3.493,59 € ; - fixer le total des préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 41.128,75 € et en déduire les provisions versées à hauteur de 13.500 € ; - débouter Monsieur [W] [R] de ses demandes concernant les frais divers, la perte des gains professionnels futurs, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts ; - limiter à la somme de 1.000 € l’article 700 du CPC ; - juger que l’exécution provisoire sera prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le total figurant dans le dispositif de l’assignation étant inférieur à la somme des postes de préjudice invoqués en demande, le tribunal a interrogé les parties sur les conséquences qu’il convenait de tirer de cette différence.
Cette interrogation a permis de réaliser que l’avocat plaidant du demandeur avait pris sa retraite de manière anticipée et que Monsieur [W] [R] n’avait plus d’avocat plaidant. Après plusieurs échanges entre les parties, Maître MINNE GUERROUDJ, avocat postulant de Monsieur [W] [R], est devenu son avocat plaidant et a indiqué que son client souhaitait maintenir la date de délibéré au 10 avril 2024, ce à quoi ne s’est pas opposé la Société MAAF ASSURANCES.
En ce qui concerne la question initialement posée par le tribunal et relative à la discordance entre le total demandé dans le dispositif de l’assignation et le cumul des postes évoqués dans la discussion de l’assignation, la Société MAAF ASSURANCES a fait valoir que le tribunal ne pouvait pas statuer au-delà de ce qui figurait dans le dispositif de l’assignation, et elle n’a pas été contredite par Monsieur [W] [R].
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer