Serv. contentieux social, 4 avril 2024 — 23/01684

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFL Jugement du 04 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFL N° de MINUTE : 24/00756

DEMANDEUR

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire: G0304 Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat

DEFENDEUR

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [C], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4] en qualité de magasinier cariste a complété le 8 juillet 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.

Le certificat médical initial joint à la demande, en date du 21 février 2022, mentionne “G# rupture totale du supra épineux gauche confirmée sur IRM - indication chirurgicale : chirurgie programmée en mars 2022”.

La maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 7 janvier 2022 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du 10 novembre 2022.

L’assuré a été consolidé le 7 janvier 2023 par le médecin conseil.

Par lettre du 9 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [C] au titre de cette maladie professionnelle fixé à 10% à compter du 8 janvier 2023 pour “séquelles d’une rupture de coiffe des rotateurs gauche opérée chez un droitier consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements”.

Par lettre recommandée du 30 mars 2023, reçue le 3 avril, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) désignant le docteur [Y] pour recevoir les pièces médicales.

A défaut de réponse, par requête reçue le 15 septembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par décision du 31 janvier 2024, notifiée par lettre du 10 février 2024, la CMRA a confirmé le taux de 10 %.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives et additionnelles transmises par courriel du 16 février 2024, reçues le 21 février au greffe et développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié à 8 %, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sur pièces.

Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [Y] qui préconise de réduire le taux d’incapacité permanente à 8 %.

Par courriel du 7 février 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n° 2 transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 15 février 2024. Par courriel du 15 février 2024, transmis également au conseil de la société demanderesse, elle a communiqué l’avis de la CMRA et la preuve de sa transmission au médecin de l’employeur. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et confirmer dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité de 10% attribué à l’assuré.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité a été fixé conformément au barème. Elle indique que si une mesure d’instruction devait être ordonnée le tribunal peut se limiter à une consultation sur pièces.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'o