Chambre 21, 10 avril 2024 — 20/09491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/09491 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UUP6 N° de MINUTE : 24/00177
Madame [M] [V] divorcée [Z] née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Frédérique LENDRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0112
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société MMA IARD ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2016, Madame [M] [V], née le [Date naissance 5] 1944, a subi un accident de la circulation alors qu’elle circulait à bicyclette, Monsieur [H] [I] ayant ouvert la portière de sa voiture sans contrôler si la voie était libre.
Hospitalisée aux urgences de l’hôpital [11] en raison d’un trauma crânien avec perte de connaissance, Madame [M] [V] est cependant sortie le soir même pour retourner à son domicile.
Souffrant de sensations d’instabilité et d’une diminution de l’acuité auditive, Madame [M] [V] déclare avoir fait pratiquer un scanner des rochers le 8 février 2016 - scanner dont les conclusions sont recopiées dans les écritures de la demanderesse mais pour lequel aucune pièce n’est produite - et a fait procéder à un audiogramme le 11 février 2016, lequel a révélé que l’audition côté droit était normale tandis qu’il existait à gauche une “surdité de transmission associée à un tympanogramme aplati qui correspond à l’épanchement de la caisse du tympan gauche et des cellules mastoïdiennes gauches découvert au scanner”, outre un “hématome pariétal-temporal gauche extra-crânien”.
Madame [M] [V] déclare que son audition s’est améliorée après 15 jours d’un traitement débuté le 11 février 2016 et que son acouphénie s’est presque totalement résorbée après un mois de traitement, les autres conséquences de cet accident ayant été des sutures retirées douze jours après l’accident, des douleurs intercostales durant plus de trois semaines et des problèmes de sommeil liés à ses douleurs.
Par exploit en date du 16 octobre 2020, Madame [M] [V] a fait assigner Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES devant le tribunal de céans aux fins de se voir indemnisée.
Par exploit en date du 30 septembre 2021, elle a assigné la CPAM de [Localité 12] en intervention forcée. La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [M] [V] sollicite du tribunal de : - condamner in solidum les défendeurs à l’indemniser comme suit : - dépenses de santé actuelles : 340,03 € de créance CPAM et 522,54 € de reste à charge ; - assistance tierce personne : 300 € ; - DFTT : 150 € ; - DFTP : 950 € ; - SE : 4.500 € ; - PET : 3.000 € ; - DFP : 3.900 € ; - PEP : 1.000 € ; - PA : 6.000 € ; - soit une somme totale de 19.800 € ; - déduire la provision de 300 € ; - la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [V] expose que son droit à indemnisation est total. Pour le détail des arguments des parties portant sur les postes de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, tant en demande qu’en défense.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
- prendre acte de qu’ils acceptent de verser à la demanderesse la somme de 5.150 € ainsi détaillée et déduction faite des 300 € de provision déjà versés : - 150 € pour la gêne temporaire partielle classe 2 ; - 800 € pour la gêne temporaire partielle classe 1 ; - 1.300 € pour les souffrances endurées ; - 2.550 € pour l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ; - 650 € pour le préjudice d’agrément ; - débouter Madame [M] [V] de ses autres demandes ; - réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [I] et les MMA ASSURANCES ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [M] [V], mais discutent les postes de préjudice réclamés par cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, les plaidoiries é