Chambre 26 / Proxi fond, 5 avril 2024 — 23/01460
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHLD
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Avril 2024
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [D] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Monsieur [V] [B] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [Adresse 4] Logement n°462 [Localité 7] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT M. [D] [R]
Expédition délivrée à :
Un bail a été signé entre les parties le 20-04-21 . Les voisins de M. [R] [D] se plaignant de nuisances sonores et incivilités le bailleur a engagé une procédure de résiliation pour trouble de jouissance .
Par acte du 27-09-23 , l’ OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir: - la résiliation du bail du défendeur pour défaut de jouissance paisible du logement et défaut de paiement des loyers , - l'expulsion de M. [R] [D] sans délai à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard , - la condamnation de M. [R] [D] au paiement de la dette locative à hauteur de 1602.74 euros et d'une indemnité d'occupation égale au loyer, - la condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience du 04-12-23 le conseil du bailleur maintient ses demandes selon l’assignation . Ses proches présents à l’audience indiquent que les clés ont été remises à un voisin à charge pour lui de les donner au gardien . L’affaire est renvoyée afin qu’un état des lieux de sortie puisse être établi et les clés rendues .
A l’audience du 05-02-24 le conseil du bailleur maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4099.27 euros au 31-01-24 . Il mentionne qu’il a reçu un congé de M. [R] [D] mais qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être dressé .
A l'audience, M. [R] [D] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .
MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 1227 et 1228 du Code Civil “le juge peut , selon les circonstances , constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat “.
Selon l'article 1728 du Code Civil le preneur est tenu "d'user de la chose louée en bon père de famille"; que selon l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 , il est tenu d'user paisiblement du logement et de s'abstenir de troubler la tranquillité et la sécurité des autres locataires .
En l'espèce l’ OPH EST ENSEMBLE HABITAT produit les courriels , courriers de voisins , photographies montrant les objets que M. [R] [D] a jeté de sa fenêtres , les graffitis sur les murs et portes . Une sommation de cesser ces troubles a été signifiée en vain à M. [R] [D] le 06-12-22; que les incivilités ont perduré en 2023 .
Dès lors le comportement de M. [R] [D] est manifestement de nature à troubler la tranquilité de son voisinage . Il constitue un trouble de voisinage qui excède notoirement celui supportable dans le cadre de la vie courante .
Le trouble de jouissance étant établi, il y a lieu d'ordonner la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations . Ainsi la location a donc cessé à la date du jugement, que le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion .
De plus malgré un commandement de payer la somme de 1107.13 euros , la dette locative a augmenté.
Il y a lieu de prononcer une astreinte afin d’obtenir le départ de M. [R] [D] au plus vite , le comportement agressif de M. [R] [D] pouvant faire craindre une escalade de la violence .
L’indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées.
Sur les délais pour quitter les lieux Selon l’ article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et