Serv. contentieux social, 4 avril 2024 — 23/01643
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEAB Jugement du 04 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEAB N° de MINUTE : 24/00739
DEMANDEUR
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [X] [M], salarié de la société par actions simplifiée [6], a déclaré une maladie professionnelle - syndrome du canal carpien droit - le 29 novembre 2019, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 mars 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise.
Par lettre du 6 février 2023, la CPAM de l’Oise a notifié à la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [X] [M] fixé à 15 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 7 octobre 2022 pour “séquelles indemnisables d’un canal carpien droit opéré à type de diminution de force de préhension de la main droite, diminution modérée de l’abduction et de l’opposition du pouce droit, hypoesthésie en territoire médian droit,” chez un droitier.
Par lettre de son conseil du 4 avril 2023, la société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par avis du 13 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 10 % dont 2% au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête reçue le 7 septembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable à l’employeur le taux professionnel de 2 % accordé à M. [X], - à titre subsidiaire, abaisser le taux professionnel à 1 %.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la caisse ne justifie pas l’attribution d’un coefficient professionnel. Elle indique que le salarié a été licencié le 17 novembre 2022 mais que rien ne permet d’apprécier sa situation professionnelle depuis cette date. Elle ne démontre pas que la situation professionnelle restera permanente dans le temps. Elle soutient que le salarié est en capacité de retrouver un emploi et qu’il convient donc à tout le moins de ramener le taux professionnel à 1 %. Elle s’oppose à la demande d’article 700 formulée par la caisse.
Par courriel du 21 février 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, transmises la veille par courriel et reçues au format papier au greffe le 29 février 2024.Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité ou de minoration du taux professionnel formulée par l’employeur et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lorsque les séquelles entraînent une modification de la situation professionnelle de l’assuré, le taux médical peut être majoré, notamment l’attribution d’un taux socioprofessionnel se justifie lorsque l’inaptitude est en relation directe et certaine avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle. Elle soutient que c’est le cas en l’espèce, le salarié ayant été déclaré inapte lors d’une visite de reprise, le médecin ayant fait le lien entre l’inaptitude et la maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du