Serv. contentieux social, 3 avril 2024 — 22/01273

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01273 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXJ5 N° de MINUTE : 24/00658

DEMANDEUR

Monsieur [J] [F] [B] [V] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de Paris, Toque: R195

DEFENDEUR

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 2] [Localité 5] comparante

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES RETRAITES DE L’ETAT, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01273 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXJ5 Jugement du 03 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 18 août 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée sous le numéro RG 22/1273, Monsieur [J] [V] a saisi ce tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après “la Caisse” ou “la CNAV”), se subsituant à la décision de la CNAV du 25 juin 2020, refusant de porter à son compte individuel de retraite du régime général ses droits acquis au titre de ses trimestres de chômage non indemnisé de décembre 2004 à août 2005.

Par jugement avant dire droit du 14 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a: Ordonné la réouverture des débats ;Ordonné la mise en cause du Service des retraites de l’Etat (ci-après « le SRE »);Invité les parties à faire valoir leurs observations:* sur la recevabilité de la demande de Monsieur [V] tendant à voir déclarer nulle la prétendue validation de son service national 1997-1998 par le régime spécial des fonctionnaires, au cas où la réalité de cette décision serait établie, et remettre, par voie de conséquence, cette période de service national 1997-1998 dans l’état où elle se trouvait avant l’intervention de la prétendue décision de validation par le régime spécial des fonctionnaires, en la réintégrant dans le régime général ; * sur la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, relativement à cette demande ; * sur le bienfondé au fond de cette demande ; * sur l’opportunité d’un retrait de l’affaire du rôle du tribunal, dans l’attente de l’éventuelle contestation par Monsieur [V] des décisions de la CNAV et du service des retraites de l’Etat par d’autres voies de droit.

Par requête reçue le 13 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée sous le numéro RG 23/0116, Monsieur [J] [V] a saisi ce tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNAV, refusant d’annuler la décision de transfert de ses droits acquis au titre de son service militaire du régime général de la sécurité sociale vers le régime spécial des fonctionnaires.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par des conclusions soutenues et déposées à l’audience, Monsieur [V] demande au tribunal de : Ordonner la jonction des affaires 22/1273 et 23/1116,Se déclarer compétent pour connaitre du litige, Le déclarer recevable en son action, Dire et juger que le transfert des droits acquis au titre du service militaire est nul,Enjoindre à la CNAV de lui valider les périodes de service militaire et de chômage non indemnisé, Condamner la CNAV au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] fait valoir que la présente juridiction est compétente dès lors que sa demande porte sur une affiliation au régime général au titre d’une période où il n’appartenait pas à la fonction publique. Il ajoute que le tribunal a déjà jugé qu’il avait un intérêt à agir pour la prise en compte de ses droits acquis au titre du service militaire auprès du régime spécial des fonctionnaires. Il conteste le transfert de ses droits du régime général au régime spécial et précise qu’il n’a jamais formulé une demande en ce sens.

Régulièrement représentée, par des conclusions récapitulatives reçues le 17 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la CNAV demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses deman