Chambre 21, 10 avril 2024 — 21/09245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/09245 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPWT N° de MINUTE : 24/00193

Association GROUPE SOS SANTE (victime Mme [T] [C]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me [W] [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEMANDEUR

C/

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS TOUR ALTAIS, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocat plaidante au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulante au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78

DEFENDEUR

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 14 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2007, Madame [T] [C] a débuté une grossesse, suivie au sein de l’Hôpital [5] de [Localité 7].

Le 19 mai 2008, Madame [T] [C] a donné naissance à son fils, [Z] [Y], lequel a souffert à l’occasion de sa délivrance d’une lésion du plexus brachial droit, lésion pour laquelle il a été pris en charge au sein du CHU de [Localité 8]. A l’âge de 6 ans, l’état de l’enfant s’est cependant nettement amélioré grâce à des séances de rééducation régulières.

Les parents de l’enfant [Z] [Y] ont saisi la CCI de Lorraine le 18 join 2014 aux fins d’indemnisation.

A la suite d’une expertise ordonnée par la CCI, cette dernière a décidé, par avis du 15 décembre 2014, qu’il avait existé un manquement aux règles de l’art lors du suivi de la grossesse de Madame [T] [C] au sein de l’Hôpital [5] de [Localité 7], ce manquement étant à l’origine d’une perte de chance de 40 % d’éviter le dommage. La CCI a alors invité le groupe SOS [5] à procéder à l’indemnisation.

Par courrier en date du 29 septembre 2015, le groupe SOS [5] a écrit à l’ONIAM pour décliner toute prise en charge, exposant que l’Association [5], devenue “groupe SOS [5]” n’avait repris la gestion de l’Hôpital de [6] qu’à la suite d’une cession d’actifs dans le cadre d’une procédure collective dont faisait l’objet l’ancien gestionnaire, l’Association Hospitalière du Bassin de Longwy (ci-après AHBL), la cession ayant été décidée par le tribunal de grande instance de Briey le 20 mars 2009 avec effet au 1er mai 2009 et ne comprenant “que des actifs à l’exclusion de tout passif”. Le groupe SOS [5] ajoutait dans son courrier que, les faits à l’origine du dommage remontant au 19 mai 2008, il ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée.

Par courrier en date du 20 juillet 2015, les consorts [Y] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation en substitution. En réponse, l’ONIAM a proposé aux requérants une offre d’indemnisation à hauteur de 9.489,60 €, offre que les parents de [Z] [Y] ont acceptée, le protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 18 décembre 2015.

L’ONIAM a émis à l’encontre de l’Hôpital de [Localité 7] un titre exécutoire n° 2020-1802 d’un montant de 9.489,60 €, titre qui porte la date du 8 décembre 2020 mais dont le groupe SOS [5] ne reconnaît la réception que le 10 juin 2021.

Par exploit en date du 9 août 2021, le groupe SOS [5] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n° 2020-1802.

Dans le dernier état de ses demandes, le groupe SOS [5] sollicite du tribunal de : - annuler le titre n° 1802 délivré le 10 juin 2021 par l’ONIAM ; - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; - débouter l’ONIAM de ses demandes contraires et reconventionnelles ; - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, le groupe SOS [5] fait valoir qu’un titre exécutoire émis par l’ONIAM doit être adressé à la personne effectivement responsable du sinistre ou à son assureur. Or, au moment de la naissance de [Z] [Y] le 19 mai 2008, la Clinique de [Localité 7] était la propriété de l’Association Hospitalière du Bassin de Longwy (AHBL), laquelle a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2008. Le groupe SOS [5] ajoute que, le 20 mars 2009, le TGI de Briey a arrêté un plan de redressement par voie de cession totale des actifs de l’AHBL à l’Association groupe SOS SANTE. Le groupe SOS [5] en tire deux conséquences : d’une part, il n’était pas propriétaire de la maternité au moment de l’accouchement litigieux et, d’autre part, dans le mesure où la cession judiciaire ne concerne que les actifs à l’exclusion du