7ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2024 — 23/01309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/01309 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPCE

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2024 50B

N° RG 23/01309 N° Portalis DBX6-W-B7H-XPCE

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[T] [C] C/ S.A.S.U. BCMC 33 BATIMENT CONSTRUCTION MACONNERIE CARRELAGE S 33

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Camille BAILLOT Me Guilhem VERGNET

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,

Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 28 Février 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C] né le 26 Septembre 1972 à [Localité 6] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. BATIMENT CONSTRUCTION MACONNERIE CARRELAGES 33 - BCMC 33 C/o BUREAU CLUB [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *****************************

EXPOSE DU LITIGE

Propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1], M. [T] [C] a, dans le cadre de la construction d’une maison, d’une piscine, d’une clôture et d’une annexe, accepté le 12 juillet 2022 trois devis de la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33 lui attribuant la réalisation du gros oeuvre.

Faisant état d’une interruption brutale du chantier par sa cocontractante et de son refus d’exécuter différentes prestations contractuellement prévues, par lettre commandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2022 M. [C] a procédé à la résolution de l’ensemble du contrat de louage d’ouvrage et réclamé la restitution des acomptes perçus.

Une nouvelle mise en demeure de rembourser la somme de 19.275,45 euros était adressée le 2 novembre 2022 à la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33.

Faute de règlement, par acte du 2 février 2023 M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action dirigée contre la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33 aux fins de constat de la perfection de la résolution aux torts exclusifs de celle-ci et condamnation au paiement des sommes de 46.529,95 euros au titre des acomptes perçus majorée de 50% et du coût de matériaux directement payés outre 835,54 euros TTC en réparation de son préjudice financier et 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2024 par M. [C],

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 février 2024 par la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. N° RG 23/01309 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPCE

MOTIFS DE LA DECISION.

I- SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT.

M. [C] maintient, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, sa demande de constat de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33, lui faisant à cet effet grief de malfaçons, d’un manquement à son devoir de conseil et d’information pour ne pas lui avoir fait part de la nécessité d’une étude préalable de sol qu’elle s’est abstenue de réaliser, de l’encaissement d’acomptes excédant l’avancement réel des travaux, du défaut de fixation d’un délai raisonnable d’exécution et enfin d’un refus d’exécuter différentes prestations convenues avec un abandon de chantier.

Par application combinée des articles 1217 et 1226 du code civil, le créancier d’une obligation peut, indépendamment d’une résolution judiciairement prononcée, résoudre unilatéralement le contrat à ses risques et périls et ce sans mise en demeure préalable s’il y a urgence.

M.[C] a, par son courrier du 9 septembre 2022 pris l’initiative d’une résolution de l’ensemble des conventions intervenues avec la défenderesse et il convient donc de rechercher l’imputabilité de cette rupture ainsi que l’existence d‘une situation d’urgence justifiant l’absence de mise en demeure préalable.

En premier lieu, il est exact, ainsi que le soutient la défenderesse, que le devis n° 1562022 du 9 juillet 2022 d’un montant de 66.000 euros TTC relatif à la maçonnerie de la maison, d’un