7ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2024 — 23/01422
Texte intégral
N° RG 23/01422 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHM
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2024 70B
N° RG 23/01422 N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHM
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
LA COMMUNE DE [Localité 7] C/ [I] [Y] née [G]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Sabrina LATHUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur
Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Février 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
La commune de [Localité 7] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/01422 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHM
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y] née [G] née le 29 Janvier 1935 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***********************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y] est propriétaire d’une parcelle cadastrée DN°[Cadastre 2] à [Localité 7], située « [Adresse 8] ».
Considérant que Madame [Y] avait fait établir une bordure empiétant sur la voie communale, la commune de SAINT CROIX DU MONT a, par acte du 28 octobre 2021, fait assigner Madame [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin de la voir condamnée à détruire ladite clôture sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge des référés a débouté la commune de [Localité 7] de sa demande, au motif qu’aucune preuve d’un empiètement sur le domaine public de la part de la défenderesse n’était rapportée et partant, qu’aucun trouble manifestement illicite n’était démontré.
Constatant que Madame [Y] n’avait pas fait retirer ladite clôture malgré plusieurs mises en demeure, et aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, la commune de [Localité 7] faisait assigner au fond Madame [I] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 31 janvier 2023, aux fins de la voir condamner :
- A détruire la clôture litigieuse sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - Au paiement de la somme de 2500,00 euros pour résistance abusive, - Au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Au remboursement de la somme de 1140,00 euros correspondant à des frais de géomètre-expert.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 7] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que la défenderesse a fait édifier sur le domaine public, dans le courant de l’année 2015, 5 piquets en fer d’une hauteur d’environ un mètre chacun, sans autorisation préalable de la Commune, que cette installation est une source potentielle d’accidents et constitue un danger pour la voirie.
Elle précise que deux injonctions de démontage, les 23 décembre 2020 et 22 avril 2021, sont restées vaines. Elle explique avoir fait réaliser une proposition d’alignement entre la propriété de Madame [Y] et la voie communale en août 2022, par le cabinet ESCANDE, géomètre-expert, que ce dernier a confirmé que les piquets sont placés à 50 centimètres à l’intérieur du domaine public.
La demanderesse conclut que l’installation litigieuse constitue un empiètement sur la voie communale, au visa de l’article L113 du code de la voirie routière.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] demande au Tribunal de débouter la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, de la condamner à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle expose qu’elle a érigé les 5 piquets en bordure de sa propriété, afin d’éviter que ses voisins ne viennent rouler sur son terrain, en manœuvrant leurs véhicules, elle explique que ces piquets sont démontables, que rien ne les relie entre eux, qu’ils ne mesurent qu’un mètre, que par conséquent, ils ne sauraient consti