6ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2024 — 22/03101
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2024 63A
RG n° N° RG 22/03101
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [W] C/ [X] [C], CPAM DE [Localité 3]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Février 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [X] [C] de nationalité Française domiciliée : chez Clinique Mutualiste de [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 avril 2017, Madame [W] était hospitalisée pour subir une coloscopie, l’examen étant pratiqué au sein de la Clinique [9], par le docteur [C].
L’intervention était rapidemment interrompue par le docteur [C] qui constatait une complication perforative. Madame [W] était opérée en urgence le jour-même par le docteur [U], chirurgien digestif, qui réalisait une résection resto-sigmoïdienne terminée par une colostomie iliaque gauche. Elle regagnait son domicile le 5 mai 2017. Le 30 août 2017, le docteur [U] rétablissait la continuité.
Madame [W] déclarant ressentir des douleurs abdominales ainsi qu’une fatigue permanente, elle saisissait la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [W] confiée au docteur [V] afin dans un premier temps, d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique et dans un deuxième temps, d’évaluer ses préjudices, les frais étant avancés par le trésor public, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le 03 mars 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Madame [W] a, par actes d'huissier délivrés le 19 avril 2022, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [C] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 3].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 05/07/ 2023, Madame [W] demande au tribunal de : - CONDAMNER le Docteur [C] à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice : > 6 660,60 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit : - 21,60 € au titre des dépenses de santé - 87,00 € au titre des frais divers - 6 552,00 € au titre de la tierce personne > 30 436,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux, décomposés comme suit : - 1 936,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 10 000,00 € au titre des souffrances endurées - 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 5 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément - 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - 3 000,00 € au titre du préjudice sexuel - de condamner le Docteur [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC, - de rendre le jugement à intervenir commun à CPAM de [Localité 3], - d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. - de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. - de mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané de