2ème Ch.. Cabinet 11, 21 mars 2024 — 22/06640
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
RG N° RG 22/06640 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYLB/ 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [R] [O] C/ [D] [P] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 7]
défaillant
notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le : Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 - 1grosse
envoi 1grosse à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
[E] [O] et [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu l’enfant : [C] [P], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (69).
Par acte d'huissier du 3 août 2022, Madame [R] [O] a fait assigner Monsieur [D] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 5 septembre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
– constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; – statuant à titre provisoire : – attribué à Madame [E] [O] la jouissance du domicile conjugal consistant en un bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de la présente décision, – constaté que l'autorité parentale à l'égard de [C] [P] est exercée en commun par les deux parents, – fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, – dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [P] exercera un droit de visite sur l'enfant tous les samedis après-midi de 14h à 18h hormis pendant les vacances de Madame [E] [O], – dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance, – fixé à 180 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [D] [P] à Madame [E] [O], à compter de la présente décision, – dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, – condamné Monsieur [D] [P] au paiement de ladite pension alimentaire.
Par conclusions signifiées le 21 juin 2023, Madame [R] [O] a demandé de :
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil, – prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, – ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun d'eux, – dire que Madame [R] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, – rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, – constater que Madame [R] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, – fixer sa résidence habituelle au domicile de Madame [R] [O], – fixer le droit de visite, sans hébergement, de Monsieur [D] [P] à l'amiable et à défaut d'accord : tous les dimanches de 10h à 18h, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à son domicile habituel, et de l'y ramener et, sous réserve des congés de Madame [R] [O], – fixer une contribution à l'entretien de l'enfant à la charge de Monsieur [D] [P] d'un montant mensuel de 150 euros, – ordonner l'intermédiation de règlement de cette pension par l'organisme débiteur des prestations sociales, – dire que chacun des époux supporteront leurs dépens.
Bien que régulièr