2ème Ch.. Cabinet 11, 21 mars 2024 — 23/00295
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/00295 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO67/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [X] [O] [D] épouse [I] C/ [U] [I] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] [D] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE) Chez Monsieur [L] - [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214 - Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] et Madame [X] [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2023, Madame [X] [O] [D] a fait assigner Monsieur [U] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de : – attribuer à Madame [X] [O] [D] la jouissance du domicile conjugal, à compter de la demande en divorce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, Madame [X] [O] [D] a demandé de : – prononcer le divorce de Madame [X] [O] [D] et Monsieur [U] [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, – ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, – juger que Madame [X] [O] [D] reprendra son nom de jeune fille, – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux, envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, – fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce, – juger que chacun des époux conservera ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, Monsieur [U] [I] a demandé de : – dire que le juge français et particulièrement celui de [Localité 11] est compétent, – dire que la loi française est applicable au litige, – prononcer, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux, – ordonner la publicité de la décision à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, – ordonner le report des effets du divorce au 4 mai 2023, – rappeler que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce, – rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé envers son époux par contrat de mariage ou pendant l’union, – dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial, – dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 janvier 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 13 mars 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [O] [D], née le [Date naissan