4ème Chambre Cab D, 10 avril 2024 — 22/06322

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024

N° RG 22/06322 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F4T

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [X]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 10 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [T] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Française

[Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

[Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [X] et madame [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 1er décembre 2014.

De cette union est issu un enfant, [Z] [X], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11].

Par acte du 3 JUIN 2022, madame [O] [T] a fait délivrer une assignation à monsieur [R] [X] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :

- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires - attribué à madame [O] [T] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 9]), à charge pour elle de payer le loyer et charges y afférents, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - attribué à madame [O] [T] la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC II immatriculé [Immatriculation 8], - attribué à monsieur [R] [X] la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 - débouté madame [O] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [R] [X] et madame [O] [T] - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [O] [T] - accordé , à monsieur [R] [X] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante : * en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 20 heures au domicile de la mère jusqu’au dimanche 18 heures, * durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’ enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance. - fixé la part contributive de monsieur [R] [X] à payer à madame [O] [T] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois (CENT EUROS), avec intermédiation financière, - débouté madame [O] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023, avec mise en délibéré au 16 mai 2023.

Par jugement rendu le 17 mai 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la miase en état, aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [T] demande à la juridiction de :

PRONONCER le divorce de Madame [O] [T] et de Monsieur [R] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, sur les registres d’état civil des étrangers, ainsi que tout acte prévu par la loi. DONNER acte à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, JUGER que le jugement de divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’articl