PCP JCP fond, 10 avril 2024 — 23/03333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [X] Madame [J] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte LAVILLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03333 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5Q
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 10 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [V] [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141
DÉFENDEURS Monsieur [W] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [J] [B] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03333 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5Q
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2012, à effet le 27 janvier 2012, [V] [O], née [K], a donné à bail à [J] [B] et [W] [X] un appartement à usage d’habitation, situé au 3ème étage droite, ainsi qu’une cave, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel, payable d’avance, de 2.800 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 140 euros.
Les locataires ont versé la somme de 2.800 euros à titre de dépôt de garantie.
Les loyers n’ont pas été payés régulièrement. Par courrier du 26 mai 2022, adressé le 30 mai 2022, [J] [B] a donné congé pour le 31 juillet 2022 en mentionnant plusieurs désordres affectant l’appartement..
Par exploit en date du 1er août 2022, [V] [O], née [K] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance habitation à [W] [X] et à [J] [B]. Cet acte a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique du 4 août 2022.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi le 8 août 2022 par Maître CASTALAN, commissaire de Justice.
[V] [O], née [K] a fait réaliser des travaux à la suite du départ des lieux de [J] [B] et [W] [X].
Par exploits en dates des 28 et 29 mars 2023, [V] [O], née [K] a fait assigner [J] [B] et [W] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 février 2024.
A l’audience du 27 février 2024, [V] [O], née [K], a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 22.183,04 euros correspondant au montant des loyers impayés, terme de juillet 2022 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer, l’autorisation de conserver le dépôt de garantie, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de [J] [B].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les loyers n’ont pas été intégralement payés jusqu’au départ des lieux. En réponse aux demandes de [J] [B], [V] [O], née [K], expose avoir été diligente en répondant aux doléances des locataires, au sujet des dégâts des eaux qui ne peuvent lui être imputés ou quant à la présence de rats dans les lieux. Elle fonde sa demande de conservation du dépôt de garantie sur l’état de l’appartement à la reprise, non lié à la simple vétusté des lieux.
[J] [B] demande la condamnation de [V] [O], née [K] à lui payer des dommages intérêts pour troubles de jouissance d’un montant égal aux loyers impayés, demande fondée sur le caractère partiellement inhabitable de l’appartement, la restitution du dépôt de garantie, le rejet des demandes de la bailleresse et sa condamnation à supporter les frais inhérents aux procédures engagées.
Au soutien de ses prétentions, [J] [B] a indiqué avoir demandé une réduction du loyer de façon à tenir compte de l’état de l’appartement à l’entrée dans les lieux et en conséquence de dégâts des eaux. Elle souligne avoir réalisé des travaux dans l’appartement, et avoir subi une humidité anormale.
[W] [X] n’a pas comparu, bien que les conclusions lui aient été signifiées par exploit de commissaire de justice le 20 novembre 2023.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par ca