1/4 social, 26 mars 2024 — 23/07692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/07692 N° Portalis 352J-W-B7H-C2AGS
N° MINUTE :
Admission partielle E.D
Assignation du : 05 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [F] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DÉFENDERESSES
Association SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 26 Mars 2024 1/4 social N° RG 23/07692 N° Portalis 352J-W-B7H-C2AGS
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre les années 1996 et 2016, alors que Monsieur [L] [F], né le 23 janvier 1955, était rattaché au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et affilié à l'AGESSA compte tenu de l’activité d’écrivain qu'il exerçait à titre principal en écrivant et publiant des ouvrages auprès de la maison d’édition « [7] », aucune cotisation n'a été prélevée au titre de l'assurance vieillesse.
Courant 2020, Monsieur [F] s'est rapproché de la caisse nationale d’assurance vieillesse afin de connaître la somme dont il devrait s'acquitter pour racheter ses cotisations.
Le17 septembre 2020, la caisse a répondu à sa demande et lui a fait parvenir un décompte dont il ressort que le rachat des cotisations s'élevait à la somme de 50.645,01 euros.
Il n'a alors pas donné suite et a continué à exercer son activité d'écrivain ainsi qu'il en justifie par la production du relevé de ses droits d'auteur au 4ème trimestre 2022 sur lesquels les cotisations vieillesse ont alors été précomptées.
Il s'est néanmoins à nouveau rapproché de la Caisse nationale d’assurance vieillesse à cette fin le 8 octobre 2022 et, le 24 janvier 2023, a finalement procédé au versement de la somme de 61.036,78 euros qui lui était alors demandée au titre du rachat de ses cotisations sur la période 1996-2016.
Le 17 mars 2023, la Caisse de retraite complémentaire des artistes-auteurs (l’IRCEC) l’a informé que s’il souhaitait procéder à la régularisation des arriérés de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire, sur la période 1997 à 2016 incluse, en classe D, il conviendrait qu'il s'acquitte d'une somme de 79.680 euros.
Considérant que l'AGESSA avait commis une faute en ne procédant pas au prélèvement de ses cotisations de retraite et que cette carence lui avait été préjudiciable, il s'est rapproché de cet organisme auquel la sécurité sociale des artistes auteurs est venu aux droits afin de solliciter une compensation indemnitaire. En l'absence de suite donnée à cette tentative de rapprochement amiable, par acte extra-judiciaire du 5 juin 2023, Monsieur [F] a assigné la Sécurité sociale des artistes-auteurs et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de son assignation, Monsieur [F] demande au tribunal de : JUGER que la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, a commis une faute en omettant de prélever les cotisations d’assurance-vieillesse de Monsieur [L] [F] de l’année 1996 à 2016 incluse ;JUGER que la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, a manqué à son devoir général d’information à l’égard de Monsieur [L] [F] ;JUGER que du fait de ces fautes Monsieur [L] [F] a subi des préjudices qui appellent réparation ;JUGER que lien de causalité entre les fautes commises par la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et les préjudices subis par Monsieur [L] [F] est établi; En conséquence, - JUGER que la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, engage sa responsabilité civile extracontractuelle à l’égard de Monsieur [L] [F] ; En conséquence, CONDAMNER in solidum la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 80.218,28 Euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [L] [F] au titre de sa retraite de base ; CONDAMNER in solidum la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 75.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de perte de chance sur ses droits à retraite complémentaire ; COND