1/4 social, 26 mars 2024 — 21/07703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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1/4 social
N° RG 21/07703 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSEB
N° MINUTE :
Déboute E.D
Assignation du : 31 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] [Adresse 6] [Localité 3] (ILE DE TAHITI)
représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
DÉFENDEURS
[5] [Adresse 1] [Localité 2]
défaillante
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO venant aux droits et obligations de HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1600 Décision du 26 Mars 2024 1/4 social N° RG 21/07703 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H], né le 18 mars 1940 à Oran (Algérie), a quitté son dernier emploi le 31 mars 1991 à la suite d'un licenciement pour motif économique. Il a ensuite été indemnisé au titre de l'assurance chômage jusqu'en février 1995. Il a sollicité en janvier 2015 un relevé de ses droits à retraite qu'il n’a pu obtenir à la suite d'une erreur portant sur son numéro de sécurité sociale. Il a en définitive déposé une demande de retraite en juin 2017 et ses droits ont été liquidés en janvier 2018 avec une prise d'effet au 1er juillet 2017. Le 31 mai 2021, Monsieur [H] a assigné la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARCO et la Fédération AGIRC-ARCO devant le tribunal judiciaire de céans. Saisi de conclusions d'incident, par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [L] [H] contre la Fédération AGIRC-ARRCO ; - prononcé la mise hors de cause de la Fédération AGIRC-ARRCO ; - condamné Monsieur [L] [H] aux dépens de l'incident et à payer à la Fédération AGIRC-ARRCO la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [L] [H] de ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la Fédération AGIRC-ARRCO
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 1er juin 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de : ECARTER les productions 20 et 25 de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO JUGER les productions 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 (2 ème partie), 26, 28, 29, et 30 de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO non opposables à M [H] pour la détermination de ses droits, DECLARER recevables les demandes de M [L] [H], JUGER bien fondées les demandes de M [L] [H], FIXER à 37 363,14 points ARRCO ou RAA la retraite complémentaire bénéficiant à M [L] [H], A défaut, FIXER à 31 318,65 points ARRCO ou RAA la retraite complémentaire bénéficiant à M [L] [H],A titre principal, ORDONNER que la retraite complémentaire prenne effet le 01 janvier 2009, CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer les arrérages depuis le 01 janvier 2009, terme à échoir, sous déduction des pensions déjà versées, avec intérêts au taux légal sur chacun des paiements depuis leurs dates d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif, CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer à M [L] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les difficultés administratives pour l’obtention d’une pension, A titre subsidiaire FIXER la retraite complémentaire prenant effet le 01 juillet 2017 au nouveau montant de 37 363,14, ou, à défaut, de 31 318,65 points ARRCO ou RAA, CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer les arrérages depuis le 01 juillet 2017, terme à échoir, sous déduction des pensions déjà versées, avec intérêts au taux légal sur chacun des paiements depuis leurs dates d’échéance, CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer à M [L] [H] la somme de 390 000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’information sur ses droits, et/ou le défaut d’inscription sur les bases de données, En tout état de cause ORDONNER la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 31 mai 2021, date de l’assignation, ORDONNER l’exécution provisoire de la condamnation prononcée, nonobstant appel et sans caution, DEBOUTER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO de toutes ses demandes, CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à une astreinte de 100 € par jour