18° chambre 2ème section, 10 avril 2024 — 22/04470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me MASSON (R91) Me FAUVAGE (P0255)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/04470
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUV6
N° MINUTE : 1
Assignation du : 08 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXPOTEL (RCS Paris 329 477 202) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Anne-Marie MASSON de la S.E.L.A.R.L. BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R91
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Y] (nom d’usage [U]) Madame [F] [N] [E] [V] épouse [Y] (nom d’usage [U]) demeurant ensemble à [Adresse 4] [Localité 5] (BRÉSIL)
Madame [K] [Y] épouse [X] (nom d’usage [U]) [Adresse 1] [Localité 7] (PAYS-BAS)
Décision du 10 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUV6
Madame [C] [Y] épouse [R] (nom d’usage [U]) [Adresse 6] [Localité 5] (BRÉSIL)
représentés par Maître Caroline FAUVAGE de la S.C.P. FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte sous seing privé non daté, Monsieur [H] [Y] dit [U] et Madame [F] [N] [E] [V] épouse [Y] dit [U], usufruitiers, Madame [K] [Y] dit [U] épouse [X] et Madame [C] [Y] dit [U] épouse [R], nues-propriétaires (ci-après les consorts [U]), ont consenti à la S.A.R.L. EXPOTEL (ci-après la société EXPOTEL) exerçant sous l'enseigne "HOTEL VILLA MARGAUX" un bail en renouvellement d'un précédent bail commercial portant sur un immeuble entier situé [Adresse 2], pour y exercer une activité d'"hôtel meublé (avec petit déjeuner) à l'exclusion de toute autre".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2012 pour expirer le 31 décembre 2020 moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 100.800 euros hors taxes et hors charges, révisable annuellement en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction.
Décision du 10 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUV6
Le 20 février 2021, les consorts [U] ont fait délivrer à la société EXPOTEL un congé pour le 31 décembre 2021 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 169.000 euros.
Se prévalant d'une dette locative, les consorts [U] ont, par un acte extrajudiciaire du 11 mars 2022, signifié à la société EXPOTEL, un commandement de payer la somme de 70.995,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 février 2022 visant la clause résolutoire.
Par actes délivrés le 11 avril 2022, la société EXPOTEL a fait assigner Monsieur [H] [Y], Madame [F] [N] [E] [V], Madame [K] [Y], Madame [C] [Y] (les consorts [U]) devant ce tribunal aux fins notamment de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer et, à titre subsidiaire, obtenir les plus larges délais pour s'acquitter des sommes dues.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société EXPOTEL demande au tribunal de :
Vu la loi du 23 mars 2020, Vu les articles 1218, 1722 et 1343-5 du code civil,
- Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2022,
Subsidiairement,
- Accorder à la société EXPOTEL les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative, - Constater que la société EXPOTEL s'est acquittée, le 16 août 2022, des loyers qui restaient dus de sorte que celle-ci est parfaitement à jour de ses obligations envers ses bailleurs, - Accorder des délais rétroactifs correspondant aux dates de paiement et constater que les délais ont été respectés, - Dire en conséquence suspendus les effets de la clause résolutoire du contrat de bail renouvelé du 1er janvier 2012, - Dire et juger que la résolution du bail mise en mouvement par le commandement de payer signifié à la société EXPOTEL le 11 mars 2022 ne s'est pas réalisée et n'a produit aucun effet, - Déclarer qu'il n'y a pas lieu à prononcer son expulsion, - Débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [U] aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 no