Loyers commerciaux, 9 avril 2024 — 23/13297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/13297 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BKK
N° MINUTE : 1
Assignation du : 29 Septembre 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [M] [U] [I][2]
[2] [Adresse 4] [Localité 6]
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S. PICARD SURGELES [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #G0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé renouvelé en date du 17 octobre 2018, la SCI PARDES PATRIMOINE a renouvelé un bail au profit de la SAS PICARD SURGELES concernant divers locaux à usage commercial sis [Adresse 9].
Le bail a été consenti à effet rétroactif du 1er avril 2012 pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 140.000 euros hors taxes et hors charges.
Il a comme destination l’usage exclusif de vente de tous produits alimentaires conservés par le froid et autre technologie de conservation ainsi que tous produits et prestations complémentaires et connexes, à l’exclusion de toutes autres activités.
Par exploit d’huissier en date du 24 mars 2021, la SAS PICARD SURGELES a fait délivrer à la SCI PARDES PATRIMOINE une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer révisé selon la variation de l’indice ILC.
La SCI PARDES PATRIMOINE a, par acte d’huissier du 24 juin 2021, accepté le principe de renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel de 265.000 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2021, la SAS PICARD SURGELES a refusé le montant du loyer annuel proposé par la SCI PARDES PATRIMOINE et a sollicité qu’il soit fixé à 153.812,55 euros en application de la règle du plafonnement des loyers commerciaux.
Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2023, la SCI PARDES PATRIMOINE a signifié un mémoire en demande aux fins notamment de fixer le prix du bail renouvelé au 1er avril 2021 à la somme annuelle de 265.000 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées, de solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 du code de commerce et, le cas échéant, de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au loyer actuel. Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2023, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait délivrer assignation à la SAS PICARD SURGELES aux fins de :
« - JUGER que par l’effet de la réponse à demande de renouvellement de bail en date du 24 juin 2021 le bail commercial portant sur le [Adresse 9] s’est trouvé renouvelé pour une durée nouvelle de 9 années à compter du 1er avril 2021 ;
- FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 265.000 € hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
- CONDAMNER la société PICARD SURGELES au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du même code, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an.
Subsidiairement,
Si le Tribunal ne pouvait statuer de plano, la société PARDES PATRIMOINE sollicite la désignation de tel expert qu’il lui plaira, en application de l’article R. 145-30 du code de commerce et dans ce cas que le loyer provisionnel pour la durée de l’instance soit fixé au loyer actuel.
L’expert aura pour mission de :
- Convoquer les parties, et dans le respect du principe du contradictoire - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Visiter les locaux litigieux et les décrire ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ; - Procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties et notamment en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité ; - Rechercher la valeur locative au 1er avril 2021 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination, des lieux, des obligation