PCP JCP référé, 4 avril 2024 — 24/02097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 04/04/2024 à : - Me C. CAHEN-SALVADOR - Me T. VANZETTO

Copie exécutoire délivrée le : 04/04/2024 à : - Me C. CAHEN-SALVADOR

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/02097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTS

N° de MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [P] [S] veuve [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC409

DÉFENDERESSE Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas VANZETTO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C999

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 04 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTS

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [S] veuve [X] est propriétaire d’une chambre dans un immeuble situé [Adresse 1] où elle réside.

Par contrat du 1er septembre 2020, Mme [Z] [L] a été employée comme auxiliaire de vie par Mme [P] [S] veuve [X] et, dans le cadre de ce contrat de travail, a bénéficié de la jouissance de la chambre située à l’adresse précitée.

À la suite d’un arrêt de travail prolongé de Mme [Z] [L], Mme [P] [S] veuve [X] lui a notifié son licenciement par courrier en date du 16 juin 2023, et lui précisait dans son courrier qu’elle bénéficiait d’un préavis de deux mois.

Par courrier du 8 août 2023, Mme [Z] [L] a sollicité un délai pour rester dans les lieux moyennant le versement d’un loyer.

Par courrier en réponse du 16 septembre 2023, Mme [P] [S] veuve [X] a autorisé Mme [Z] [L] à se maintenir gracieusement dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2023.

Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Mme [Z] [L] le 18 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Mme [P] [S] veuve [X] a fait assigner Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - constater le trouble manifestement illicite de l’occupation de la chambre sise [Adresse 1] par Mme [Z] [L], - dire que Mme [Z] [L] est occupante sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - condamner Mme [Z] [L] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 100 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [Z] [L] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [P] [S] veuve [X] fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait qu’elle ne peut reloger une nouvelle auxiliaire de vie dans le logement alors qu’elle est très âgée, en mauvaise santé et nécessite la présence quotidienne d’une aide.

À l’audience du 29 février 2024, Mme [P] [S] veuve [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle demande le rejet des prétentions de la défenderesse, s’oppose à tout délai pour quitter les lieux et sollicite à titre subsidiaire que l’indemnité d’occupation provisionnelle soit fixée à la somme mensuelle de 700 euros.

Mme [Z] [L], représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes : - Déclarer irrecevables les demandes formées dans l’assignation du 8 février 2024, - À défaut, rejeter la demande d’expulsion, - À titre subsidiaire, accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux, - Rejeter la demande d’indemnités d’occupation, - Rappeler que l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’applique de plein droit, - À titre infiniment subsidiaire, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation n’excédant pas 350 euros par mois à partir du 1er novembre 2023, - En tout état de cause : - Écarter l’exécution provisoire de la décision, - Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que les demandes seraient irrecevables au motif qu’elles seraient formulées dans une assignation délivrée sur et aux fins d’une précédente assignation déclarée caduque. Elle fait valoir que les demandes ne sont justifiées par aucune urgence et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Elle reconnaît occuper le logement sans droit ni titre m