Loyers commerciaux, 10 avril 2024 — 24/00080
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 24/00080 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWS
N° MINUTE : 8
Assignation du : 27 Décembre 2023
Expert: [D] [P][1]
[1] [Adresse 4] [XXXXXXXX02]
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Géraldine FAVIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0042
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [L] [Y] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0011
Madame [B] [L] [Adresse 5] [Localité 10]
défaillant
Madame [U] [W] ép. [Y] [Adresse 3] [Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 1998 et avenant en date du 9 septembre 2005, M. [S] [H], aux droits duquel se trouve la société [Adresse 7], a donné à bail commercial à Mme [J] [A], aux droits de laquelle se trouve la société [L] [Y], des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 7], pour une durée de neuf années du 1er septembre 1998 au 31 août 2007, l'exercice de l'activité de « la vente et la création de vêtements ainsi que la fabrication » et un loyer annuel de 50 400 francs, soit 7 683,43 euros, hors taxes et hors charges, puis de 10 000 euros à compter du 9 septembre 2005.
Par acte d'huissier de justice signifié le 30 mars 2022, la société [Adresse 7] a donné congé à la société [L] [Y] ainsi qu'à Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement du bail et fixation du loyer annuel à la somme de 30 000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2023, la société [Adresse 7] a notifié à la société [L] [Y] ainsi qu'à Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2022 à la somme de 30 000 euros hors taxes et hors charges par an.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié les 27, 28 et 29 décembre 2023, la société [Adresse 7] a assigné la société [L] [Y] ainsi que Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2024 à laquelle la société [Adresse 7] était représentée par son avocat.
Aux termes de son assignation, la société [Adresse 7] demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal, - prononcer la fixation du loyer du local en fonction de la variation indiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 145-38 du code de commerce ; - fixer le montant du loyer annuel révisé à 30 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2022 ; A titre subsidiaire, - ordonner la désignation d’un expert en lui donnant la mission qu'elle indique ; En toutes hypothèses, - fixer le loyer provisionnel à hauteur de 20 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2022 ; - condamner in solidum la société [L] [Y] ainsi que Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] à la somme de 3 446,94 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - réserver les dépens.
Sur le fondement de l'article L.145-34 du code de commerce, elle soutient que le bail initial ayant duré plus de douze ans, le loyer n'est pas soumis à la règle du plafonnement et doit être fixé à la valeur locative. S'agissant de l'évaluation de la valeur locative, elle se réfère à l'estimation qu'elle a fait réaliser par M. [F] [N], expert près la cour d'appel.
Bien qu'ayant constitué avocat la société [L] [Y] n'a pas déposé de mémoire. Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] n'ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS
1- Sur le principe du renouvellement du bail
Le principe du renouvellement du bail liant la société [Adresse 7] et la société [L] [Y] est acquis à compter du 1er octobre 2022 par l'effet du congé avec offre de renouvellement signifié par la société [Adresse 7] le 30 mars 2022.
Cela sera constaté.
2- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé
Selon l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4°Les facteurs locaux de commercialité ; 5°Les pr