Loyers commerciaux, 10 avril 2024 — 24/00080

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/00080 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWS

N° MINUTE : 8

Assignation du : 27 Décembre 2023

Expert: [D] [P][1]

[1] [Adresse 4] [XXXXXXXX02]

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Géraldine FAVIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0042

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [L] [Y] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0011

Madame [B] [L] [Adresse 5] [Localité 10]

défaillant

Madame [U] [W] ép. [Y] [Adresse 3] [Localité 10]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 1998 et avenant en date du 9 septembre 2005, M. [S] [H], aux droits duquel se trouve la société [Adresse 7], a donné à bail commercial à Mme [J] [A], aux droits de laquelle se trouve la société [L] [Y], des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 7], pour une durée de neuf années du 1er septembre 1998 au 31 août 2007, l'exercice de l'activité de « la vente et la création de vêtements ainsi que la fabrication » et un loyer annuel de 50 400 francs, soit 7 683,43 euros, hors taxes et hors charges, puis de 10 000 euros à compter du 9 septembre 2005.

Par acte d'huissier de justice signifié le 30 mars 2022, la société [Adresse 7] a donné congé à la société [L] [Y] ainsi qu'à Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement du bail et fixation du loyer annuel à la somme de 30 000 euros hors taxes et hors charges.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2023, la société [Adresse 7] a notifié à la société [L] [Y] ainsi qu'à Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2022 à la somme de 30 000 euros hors taxes et hors charges par an.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié les 27, 28 et 29 décembre 2023, la société [Adresse 7] a assigné la société [L] [Y] ainsi que Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2024 à laquelle la société [Adresse 7] était représentée par son avocat.

Aux termes de son assignation, la société [Adresse 7] demande au juge des loyers commerciaux de :

A titre principal, - prononcer la fixation du loyer du local en fonction de la variation indiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 145-38 du code de commerce ; - fixer le montant du loyer annuel révisé à 30 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2022 ; A titre subsidiaire, - ordonner la désignation d’un expert en lui donnant la mission qu'elle indique ; En toutes hypothèses, - fixer le loyer provisionnel à hauteur de 20 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2022 ; - condamner in solidum la société [L] [Y] ainsi que Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] à la somme de 3 446,94 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - réserver les dépens.

Sur le fondement de l'article L.145-34 du code de commerce, elle soutient que le bail initial ayant duré plus de douze ans, le loyer n'est pas soumis à la règle du plafonnement et doit être fixé à la valeur locative. S'agissant de l'évaluation de la valeur locative, elle se réfère à l'estimation qu'elle a fait réaliser par M. [F] [N], expert près la cour d'appel.

Bien qu'ayant constitué avocat la société [L] [Y] n'a pas déposé de mémoire. Mme [B] [L] et Mme [U] [Y] n'ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS

1- Sur le principe du renouvellement du bail

Le principe du renouvellement du bail liant la société [Adresse 7] et la société [L] [Y] est acquis à compter du 1er octobre 2022 par l'effet du congé avec offre de renouvellement signifié par la société [Adresse 7] le 30 mars 2022.

Cela sera constaté.

2- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé

Selon l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4°Les facteurs locaux de commercialité ; 5°Les pr