PCP JTJ proxi fond, 10 avril 2024 — 23/04118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Julien KAHN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Adrien BROUSSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ72V
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 10 avril 2024
DEMANDERESSE La société ISO SET SA dont le siège social est sis [Adresse 3] - Suisse et dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0492
DÉFENDERESSE Madame [J] [E] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ72V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, Mme [J] [E] a conclu avec la société anonyme ISO SET un contrat de formation professionnelle relative à la spécialité "informatique décisionnelle", pour une durée de 9 mois, à terme le 22 mars 2021, moyennant un coût de 17.680 €. Mme [J] [E] a choisi de payer la formation sous forme de dispense exceptionnelle subordonnée à son recrutement par une entreprise partenaire de la société ISO SET, le maintien dans ladite entreprise partenaire pendant 36 mois permettant une exonération totale.
Mme [J] [E] a suivi la formation auprès de la société ISO SET et a été embauchée par la société DCARTE ENGINEERING en tant qu'analyste décisionnelle, le 28 janvier 2021. Elle a démissionné par courrier en date du 27 novembre 2022.
Par courrier en date du 1er décembre 2022, la société ISO SET a mis en demeure Mme [J] [E] de lui régler le solde du prix de la formation, soit la somme de 6.384 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, la société ISO SET SA a fait assigner Mme [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 6.384 euros au titre du solde des frais de formation, après déduction du temps passé chez le partenaire de la société ISO SET SA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 27 février 2024, la société ISO SET SA a sollicité la condamnation de Mme [J] [E] à lui payer la somme de 6.384 euros au titre du solde des frais de formation, après déduction du temps passé chez le partenaire de la société ISO SET SA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, ou subsidiairement, la restitution de la somme de 4.965 euros sur le fondement des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse et a maintenu les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ISO SET SA fait valoir que Mme [J] [E] n'a pas respecté ses obligations contractuelles alors qu'elle-même a respecté ses obligations de formation et d'aide à la "vente". Elle souligne que Mme [J] [E] n'établit pas les lacunes dans la formation qu'elle allègue. Elle souligne que les modalités de la formation étaient suffisamment précises pour ne pas encourir la nullité et indique démontrer la réalité de la formation dispensée au moyen d'attestations d'anciens élèves. La société ISO SET SA expose que Mme [J] [E] ne remplit aucune condition d'exonération du paiement de l'intégralité du prix de la formation, notamment aucun cas de force majeure, dans la mesure où elle n'a pas respecté son obligation de travailler pendant 36 mois pour l'entreprise partenaire DCARTE ENGINEERING. La société ISO SET SA mentionne ne pas exercer d'activité de placement. En réponse à la demande reconventionnelle de Mme [J] [E] de dommages intérêts, la SA ISO SET SA indique qu'aucun préjudice n'est établi.
Mme [J] [E] sollicite de la juridiction qu'elle prononce la nullité du contrat de formation professionnelle conclu le 22 juin 2020 entre la société ISO SET SA et elle, ou subsidiairement, ordonne sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, écarte l'exécution provisoire, en tout état de cause, déboute la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes, et la condamne à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l'action en justice engagée par la société ISO SET, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [E] expose que le contrat de formation professi