J.L.D., 10 avril 2024 — 24/01135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM3

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 08 avril 2024, notifiée le 08 avril 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 08 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2024 à 15h30 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Avril 2024 à 15h30 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 avril 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 avril 2024 à 17h52 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [W] [O] né le 25 Mars 1971 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Charlotte THOMINETTE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je vais être jugé le 4 septembre 2024 et vous m’avez demander de voir un psychiatre. Il faut que je respecte et qu’il n’y a pas de problème.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Sur l'absence d'alimentation en garde à vue :

Attendu que M. [O] a été placé en garde à vue le 5 avril 2024 à 20 heures 55 jusqu'au 7 avril 2024 à 20 heures 55 ; qu'il a été alimenté durant cette garde à vue le 6 avril et en dernier lieu le 7 avril à 8 heures 15 ; qu'il résulte de la fiche du dépôt du tribunal judiciaire de Paris que, déféré ensuite au tribunal où il est arrivé à 1 heure 15, il n'a été alimenté que le 8 avril au matin ; qu'il n'a donc pas été alimenté pendant 24 heures environ ; qu'il s'agit d'une atteinte substantielle à la dignité et à la préservation de sa santé, d'autant plus qu'il est atteint de diabète ;

Qu'il convient de déclarer la procédure irrégulière ;

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu que M. [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il se trouvait en garde à vue suite à une plainte pour violences sur son fils de 11 ans ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative à la sortie du tribunal après avoir reçu une convocation par procès-verbal pour une audience ultérieure et après avoir été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; qu'il justifie d'un domicile effectif et permanent avec un bail à son nom, de son travail par ses fiches de salaire, son