1/4 social, 26 mars 2024 — 23/10449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/10449 N° Portalis 352J-W-B7H-C2RJV
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Août 2023
Désistement C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat UNSA GROUPE RATP [Adresse 1] [Localité 12]
représenté par Maître Zoran ILIC et par Maître Roger KOSKAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
DEFENDEURS
LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
Fédération UNSA TRANSPORT [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Alma BASIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0462
Syndicat FO Groupe RATP [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Nathalie YACOUB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2400
Syndicat CGT RATP [Adresse 11] [Localité 9]
défaillant
Syndicat CGC GROUPE RATP [Adresse 2] [Localité 8]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Réputée contradictoire En premier ressort
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 08 août 2023 par le Syndicat UNSA GROUPE RATP ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, le Syndicat UNSA GROUPE RATP, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la Fédération UNSA TRANSPORT, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;
Attendu en outre que le Syndicat FO Groupe RATP n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que le Syndicat CGT RATP et le Syndicat CGC GROUPE RATP n’ont pas constitué avocat dans la présente affaire et n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;
Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contraditoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS le désistement qui est parfait ;
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;
ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état