JLD, 9 avril 2024 — 24/02390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02390 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4X5 Minute n° 24/340 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 avril 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] né le 26 mai 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 03 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 avril 2024 à M. [Y] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 04 avril 2024 à Mme [D] [V] épouse [M], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis médical
Attendu que le conseil de M. [M] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l’ancienneté de l’avis médical motivé, daté du 02 avril 2024, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention pour l’audience de ce jour, le 09 avril 2024, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d’actualisation de l’état de santé du patient, lequel a pu évoluer ;
Attendu pour autant qu’il ressort de l’examen de la procédure que l’avis médical motivé en date du 02 avril 2024, rédigé par le Docteur [P], fait état d’une rupture brutale par rapport à l’état antérieur du sujet avec un état d’agitation aigu, un état confuso-onirique avec des fluctuations majeures du comportement et des épisodes d’agitation, du cycle nycthéméral, des troubles cognitifs sévères avec désorientation temporo-spacial, un discours devenu incompréhensible, une perte complète de son autonomie, préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Attendu dès lors que les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l’on peut logiquement supposer, en l’absence d’avis médical plus récent, que l’état clinique de l’intéressée n’a pas fondamentalement évolué depuis l’élaboration de l’avis médical querellé et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d’actualité ; que par ailleurs, l’ancienneté relative de l’avis médical motivé, à rapporter à la date d’audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l’avis et celle de l’audience, si bien qu’il n’est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l’ article L. 3211-12-1 étant respectées ; que cette ancienneté relative résulte même en l’occurrence des dispositions légales puisque l’article L3211-12-1 du code de la santé publique exige d’une part que le juge des libertés et de la détention soit saisi, dans le cadre d’un contrôle systématique à douze jours, dans un délai de huit jours à compter de l’admission, et d’autre part que cette saisine soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention a