3ème Ch.section D, 10 avril 2024 — 24/00949

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section D

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 10 Avril 2024

N° RG 24/00949 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYX3

Epoux [T]

(divorce)

2 Copies exécutoires conformes délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (GABON) demeurant Chez Monsieur [Y] [O] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES

ET

Madame [H] [Z] [N] [C] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (GABON) demeurant [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

Hors la présence du public, le 27 mars 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 10 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Marion COEURET, Me Olivier DERSOIR EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [C] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte sous signature privée signé respectivement par Madame [H] [C] et Monsieur [B] [T] le 12 décembre 2023 et contresigné par avocat, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci et par requête conjointe déposée le 29 janvier 2024, ils ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe susvisée pour un exposé de leurs prétentions et moyens. La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [H] [C] et Monsieur [B] [T] le 12 décembre 2023 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (GABON), et de

Madame [H], [Z], [N] [C] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (GABON)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2023 ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Attribue à Madame [H] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 14] ;

Constate l'accord de Madame [H] [C] et Monsieur [B] [T] pour que les meubles garnissant le logement soient attribués à Madame [H] [C] ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES