3ème Ch.section D, 10 avril 2024 — 24/00956

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section D

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 10 Avril 2024

N° RG 24/00956 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYLS

Epoux [S]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [B] [L] [R] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marine LUCAS substituée par Me Laurianne BOUZOU, avocats au barreau de RENNES

ET

Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) demeurant [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

Hors la présence du public, le 27 mars 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 10 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Constance FLECK, Me Marine LUCAS EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [R] et Monsieur [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (SÉNÉGAL), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union, [W] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11]

Par acte sous signature privée signé respectivement par Madame [B] [R] et Monsieur [G] [S] le 04 décembre 2023 et contresigné par avocat, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci et par requête conjointe déposée le 11 janvier 2024 ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe susvisée pour un exposé de leurs prétentions et moyens. La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [B] [R] et Monsieur [G] [S] le 4 décembre 2023 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (SÉNÉGAL), et de

Madame [B], [L] [S] née [R], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (95)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (SÉNÉGAL), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juin 2020 ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Autorise Madame [B] [R] à faire usage de son nom d'épouse conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [B] [R] ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;

Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;

Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [G] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit : pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, le premier week-end de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacanaces scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quart des vacances d'été, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère ou à l'école, et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Dit que Monsieur [G] [S] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200 €) et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;

Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,

Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;

Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [G] [S] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES