3ème Ch.section D, 10 avril 2024 — 24/00948

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section D

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 10 Avril 2024

N° RG 24/00948 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYLR

Epoux [K]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [T] [K] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (USA) demeurant [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Jean-marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES

ET

Madame [Z] [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] demeurant [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 27 mars 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 10 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Jean-marc DE MOY

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [M] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35) sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [R], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] - [X], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 15] - [V], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15]

Par requête conjointe déposée le 26 janvier 2024 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, Madame [Z] [M] et Monsieur [O] [K] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et l'homologation de leur convention signée le 06 octobre 2023, réglant l'intégralité des conséquences de leur divorce en application de l'article 268 du code civil.

La procédure a été clôturée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 10 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; Vu les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

Vu l’article 268 du Code Civil ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [O], [T] [K], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] - MISSOURI (USA) et de

Madame [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (75)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13]; Homologue et Annexe la convention établie entre les parties le 06 octobre 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

La présente décision a été signée par Madame Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales et Madame Valentine GOHIN, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES