Chambre 1-8, 10 avril 2024 — 22/11962

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2024

N° 2024/ 185

N° RG 22/11962

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6KV

[U], [N] [B]

[X], [S] [B]

C/

[F], [P], [L] [V]

[C], [D], [Y] [A] veuve [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05101.

APPELANTS

Monsieur [U], [N] [B]

né le 04 Mars 1964 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 5] [Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007332 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Madame [X], [S] [B]

née le 25 Avril 1962 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007335 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F], [P], [L] [V]

né le 18 Juillet 1969 à [Localité 8] (50), demeurant [Adresse 7] [Localité 1] (ESPAGNE)

Madame [C], [D], [Y] [A] veuve [V]

née le 17 Février 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représentés par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, membre de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] [V] est nu-propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5] [Localité 3], ses parents étant usufruitiers.

M. [O] [V] décédait le 24 mars 2020.

Les propriétaires de l'appartement sont M. [F] [V] et sa mère Mme [C] [V].

Par acte sous seing privé du 9 juillet 1999, Mme [V] donnait à bail ce logement à

M.et Mme [B], les parents de M.[U] [B].

Le 15 juillet 2002, un avenant au contrat était signé entre Mme [V] et M.[U] [B] en sa qualité de colocataire.

Par exploit d'huissier du 14 janvier 2020, M. [F] [V] et Mme [C] [A] veuve [V] ont délivré à M. [U] [B] et sa soeur, Mme [X] [B], un congé pour vendre, prenant effet le 14 juillet 2020.

Une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux à compter du 14 juillet 2020 leur était adressée le 11 mai 2020.

A l'expiration du délai de préavis, M. [U] [B] et Mme [X] [B] se sont maintenus dans les lieux.

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, M. [F] [V] et Mme [C] [A] veuve [V] ont fait citer M.[U] [B] et Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Par jugement rendu le 27 juin 2022, le Tribunal a:

VALIDE le congé pour vente délivré à M. [U] [B] et Mme [X] [B] par exploit d'huissier du 14 janvier 2020 pour le ler août 2020,

CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de M.[U] [B] et Mme [X] [B], depuis le 2 août 2020 du fait de ce congé, du bien situé [Adresse 5] [Localité 3], appartenant à M. [F] [V] et Mme [C] [A] veuve [V];

ORDONNE, en conséquence, l'expulsion de M. [U] [B] et Mme [X] [B], dudit bien, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin;

DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE M.[U] [B] et Mme [X] [B] à payer à M.[F] [V] et Mme [C] [A] veuve [V], le 10 de chaque mois, à compter du 2 août 2020, jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés, à titre d'indemnité d'occupation, la somme équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient dus être réglés en cas de poursuite du bail, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs, soit la somme de 878 euros;

DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [C] [A] veuve [V] de leur demande de paieme