5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 avril 2024 — 23/00251
Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
S.A.S. FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
copie exécutoire
le 10 avril 2024
à
Me RATTAIRE
Me ZHANG
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 AVRIL 2024
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N° RG 23/00251 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUWC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00065)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [A]
née le 12 Décembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Clémentine GALLAIRE, avocat au barreau de NANCY
ET :
INTIMEE
S.A.S. FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Wenmei ZHANG de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tiphaine DUBE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Faurecia intérieur industrie (la société ou l'employeur) est un équipementier automobile.
Elle a embauché Mme [A], née le 12 décembre 1967, à compter du 14 octobre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ressources humaines.
La société Faurecia intérieur industrie compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait la fonction de responsable des ressources humaines du centre de recherche et de développement. Elle était soumise au forfait en jours.
Elle a été placée en arrêt maladie du 25 mars 2020 au 10 mai 2020.
Par courrier du 6 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 juillet 2020, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 25 mars 2021.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil a :
dit et jugé les demandes de Mme [A] recevables et partiellement fondées ;
dit que Mme [A] n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de son sexe ;
- déboutée la salariée de sa demande de rappels de salaire à ce titre ;
dit que Mme [A] n'avait pas été victime de harcèlement moral ;
déboutée la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
condamné la société Faurecia intérieur industrie à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [A] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Faurecia intérieur industrie à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
- 29 880 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 988 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 68 724 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5 452,53 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 545,25 euros au titre de congés payés y afférents ;
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse