5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 avril 2024 — 23/01890

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. CPC-CLOTURES ET PORTAILS DU COMPIEGNOIS

C/

[S]

copie exécutoire

le 10 avril 2024

à

Me ABIVEN

Me LECAREUX

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 10 AVRIL 2024

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N° RG 23/01890 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3J

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG F 21/00281)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CPC-CLOTURES ET PORTAILS DU COMPIEGNOIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN -

CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [X] [S]

né le 24 Avril 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et concluant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 10 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [S] né le 24 avril 1975, a été embauché à compter du 2 février 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société clôtures et portails du compiégnois (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur poseur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2009.

La société clôtures et portails du compiégnois compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

Le contrat de travail a été rompu le 30 juillet 2020 par l'effet de la démission de M. [S] présentée le 14 juillet 2020.

Par courrier du 8 décembre 2020, le salarié, contestant le solde de tout compte qui lui avait été adressé, a demandé le paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis 2017 et de l'indemnité de transport pour le mois de juillet 2020.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l 'exécution du contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 novembre 2021.

Par jugement du 14 avril 2023, le conseil a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 744, 87 euros ;

- condamné la société Clôtures et portails du compiégnois au paiement de 16 938,71 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 693,87 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal ;

- condamné la société Clôtures et portails du compiégnois à payer à M. [S] :

1 000 euros au titre du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail ;

10 469,22 euros au titre de l'indemnisation résultant du travail dissimulé ;

252 euros au titre de l'indemnisation des indemnités de transport du mois de juillet 2020 ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [S] de ses autres demandes ;

- débouté la société Clôtures et portails du compiégnois de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société aux entiers dépens.

La société Clôtures et portails du compiégnois, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement en toute ses dispositions et, statuant à nouveau de :

- juger M. [S] irrecevable en ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnisation au titre du repos compensateur non pris pour la période courant du mois d'août 2017 au 24 novembre 2018, celles-ci étant prescrites ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'en rapportant à justice au titre de la demande en paiement des indemnités de trajet pour le mois de juillet 2020 ;

- conda