5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 avril 2024 — 23/04470
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.R.L. [5] HOTEL
copie exécutoire
le 10 avril 2024
à
Me DAIME
Me GUILLON-DELLIS
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 AVRIL 2024
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N° RG 23/04470 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 SEPTEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 17/00202)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5] HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [I] a été embauchée à effet du 14 septembre 2015, en qualité de réceptionniste polyvalente, par la société [6] hôtel (la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dans le cadre d'un CUI CIE.
La société emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 29 novembre 2017, revendiquant la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, et sollicitant l'annulation de son avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, par jugement du 16 septembre 2019, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité de procédure de 50 euros et aux dépens.
Postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude lors de la visite médicale de reprise le 12 février 2018.
Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2018.
Elle a interjeté appel de ce jugement, et a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
- annuler l'avertissement du 27 septembre 2017,
- dire que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour le différentiel temps partiel à temps complet et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire à temps plein, de dommages-intérêts pour la sanction disciplinaire illicite, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et d'indemnité de procédure, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
- fixer la moyenne du salaire à la somme de 1 781,82 euros brut.
Par arrêt du 24 mars 2021, la cour a :
- Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, et sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
- Annulé la sanction disciplinaire du 27 septembre 2017,
- Condamné la société à payer à Mme [S] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
- Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,