Chambre A - Commerciale, 10 avril 2024 — 23/01657

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 23/01657 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHBB

DU 16 OCTOBRE 2023

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 16 OCTOBRE 2023

DECISION AU FOND DU 04 OCTOBRE 2023, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

RG 1ERE INSTANCE : 2023/00688

APPELANT

INTIMEE

M. [T] [B]

Représenté par Me Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS

S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES

Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 10 avril 2024

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de S. Taillebois, greffier,

Par une ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le juge commissaire de la liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Angers a :

- autorisé en conséquence par application de l'article L 642.19 du Code de Commerce la cession à la SAS Fournil Jean XXII, ou à toute personne morale appelée à s'y substituer dont elle serait associée majoritaire, du fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, traiteur, précédemment exploité par M. [B], au Centre Commercial [Adresse 1], pour la somme globale de 16 000 euros net vendeur, hors droits, frais et charges à la charge du repreneur.

- pris acte de la poursuite par le repreneur dans les conditions fixées par l'article L1224.1 du Code du Travail, à compter de la date de signature de la présente ordonnance, des deux contrats de travail de vendeuses, les licenciements auxquels a dû procéder la SELAS C.L.R. & Associés à titre conservatoire étant privés d'effets.

- ordonné la prise en charge par le repreneur du coût des licenciements des salariés repris qui refuseraient le transfert de leur poste de travail, sans recours possible contre la liquidation judiciaire.

- ordonné la prise en charge par le repreneur, conformément à son engagement, à compter de la présente ordonnance, des salaires et 13ème mois prorata temporis non échus, à compter du jugement de liquidation judiciaire de tous les congés payés acquis.

- rappelé que le repreneur devra se soumettre à la priorité légale de réembauche pour le personnel non repris.

- pris acte de son engagement de ne confier aucune fonction de direction ou de gestion à M. [B], ni de ne jamais l'associer directement ou indirectement à la structure de reprise, de ne jamais lui revendre les actifs repris et de ne pas le réembaucher, de reprendre le bail en l'état, de faire son affaire personnelle de la situation locative et de la conclusion éventuelle d'un nouveau bail, sans recours possible contre la liquidation judiciaire, de prendre en charge les loyers, charges et assurances des locaux à compter de la date de signature de la présente ordonnance.

- ordonné la prise de jouissance anticipée du fonds de commerce, aux risques et périls du repreneur sans aucun recours de sa part, à compter de la date de signature de la présente ordonnance, sous réserve de la remise d'une attestation d'assurance et après encaissement des chèques de banque.

- dispensé l'exposante de communiquer les éléments relatifs aux chiffres d'affaires et bénéfices de dernièrs exercices dès lors que la situation comptable du débiteur ne le permettrait pas.

- dit que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de la SELAS C.L.R. & Associés, tous frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire.

- dit que la présente ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant toutes ses dispositions.

La SELAS CLR & Associés a été intimée et a constitué avocat.

Aucune partie n'a conclu.

Par avis du 26 octobre 2023, les parties ont été informées que l'affaire avait été orientée, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, en circuit long avec une saisine du conseiller de la mise en état.

Par un avis du 28 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile en l'absence de remise des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Elles ont été informées que l'affaire sera appelée à la conférence président du 13 mars 2024.

L'appelant n'a pas fait valoir d'observation sur la caducité susceptible d'être encourue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue au greffe le 16 octobre 2023.

M. [B], appelant, avait ainsi