4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 10 avril 2024 — 23/03380

other Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024

N° RG 23/03380 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIW

Monsieur [V] [M]

c/

Monsieur [S] [N]

Monsieur [G] [H]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. 2022L02308) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Pauline BRESSOLLES substituant Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX asssitée par Maître Anais MEHIRI avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualités de mandataire liquidateur de la société SAS [X] Mandataire Judiciaire [Adresse 5]

Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 septembre 2020, Monsieur [S] [N] a confié à la société par actions simplifiée [X] 33, présidée par Monsieur [G] [H], le mandat de vendre son automobile MG Midget Sport immatriculée [Immatriculation 7] au prix de 9.000 euros TTC.

Le 31 août 2021, la société [X] 33 a réservé ce véhicule à Monsieur [V] [M] au prix principal de 7.800 euros, outre divers frais.

Le 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [X] 33 et a désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.

Monsieur [M] et Monsieur [N] ont présenté respectivement le 21 avril 2022 et le 13 juin 2022 une demande en revendication du véhicule à la société Ekip' et ont été convoqués à l'audience du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [X] 33.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge commissaire a statué ainsi qu'il suit :

- déboutons Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes ;

- ordonnons à la société Ekip' es qualités d'avoir à restituer le véhicule MG Midget Sport immatriculé [Immatriculation 7] et sa carte grise à Monsieur [S] [N].

Le 26 septembre 2022, Monsieur [V] [M] a formé un recours contre l'ordonnance du juge commissaire.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 mai 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- constate la non-comparution de la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société [X] 33 ;

- dit le recours contre l'ordonnance recevable en la forme ;

Au fond,

- déboute Monsieur [V] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirme l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge commissaire ;

- dit que le véhicule MG Midget Sport, immatriculé [Immatriculation 7], est la propriété de Monsieur [S] [N] ;

- condamne Monsieur [V] [M] à régler à Monsieur [S] [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de la présente instance.

Monsieur [V] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 juillet 2023 en intimant Monsieur [G] [H], la société Ekip' es qualités et Monsieur [S] [N].

***

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par voie électronique et signifiées le 9 janvier 2024 à Monsieur [G] [H], Monsieur [V] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel ;

- juger que Monsieur [V] [M] est propriétaire du véhicule MG immatriculé [Immatriculation 7] ;

- condamner la société Ekip' à restituer sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois de la décision à venir, le véhicule objet du litige ;

- condamner solidairement la société Ekip' et Monsieur [N] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 4.000