4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 10 avril 2024 — 23/03380
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024
N° RG 23/03380 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIW
Monsieur [V] [M]
c/
Monsieur [S] [N]
Monsieur [G] [H]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. 2022L02308) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Pauline BRESSOLLES substituant Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX asssitée par Maître Anais MEHIRI avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualités de mandataire liquidateur de la société SAS [X] Mandataire Judiciaire [Adresse 5]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 septembre 2020, Monsieur [S] [N] a confié à la société par actions simplifiée [X] 33, présidée par Monsieur [G] [H], le mandat de vendre son automobile MG Midget Sport immatriculée [Immatriculation 7] au prix de 9.000 euros TTC.
Le 31 août 2021, la société [X] 33 a réservé ce véhicule à Monsieur [V] [M] au prix principal de 7.800 euros, outre divers frais.
Le 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [X] 33 et a désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.
Monsieur [M] et Monsieur [N] ont présenté respectivement le 21 avril 2022 et le 13 juin 2022 une demande en revendication du véhicule à la société Ekip' et ont été convoqués à l'audience du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [X] 33.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge commissaire a statué ainsi qu'il suit :
- déboutons Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes ;
- ordonnons à la société Ekip' es qualités d'avoir à restituer le véhicule MG Midget Sport immatriculé [Immatriculation 7] et sa carte grise à Monsieur [S] [N].
Le 26 septembre 2022, Monsieur [V] [M] a formé un recours contre l'ordonnance du juge commissaire.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 mai 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- constate la non-comparution de la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société [X] 33 ;
- dit le recours contre l'ordonnance recevable en la forme ;
Au fond,
- déboute Monsieur [V] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge commissaire ;
- dit que le véhicule MG Midget Sport, immatriculé [Immatriculation 7], est la propriété de Monsieur [S] [N] ;
- condamne Monsieur [V] [M] à régler à Monsieur [S] [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de la présente instance.
Monsieur [V] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 juillet 2023 en intimant Monsieur [G] [H], la société Ekip' es qualités et Monsieur [S] [N].
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Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par voie électronique et signifiées le 9 janvier 2024 à Monsieur [G] [H], Monsieur [V] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- juger que Monsieur [V] [M] est propriétaire du véhicule MG immatriculé [Immatriculation 7] ;
- condamner la société Ekip' à restituer sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois de la décision à venir, le véhicule objet du litige ;
- condamner solidairement la société Ekip' et Monsieur [N] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 4.000