Chambre 1 A, 3 avril 2024 — 22/01026

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Texte intégral

MINUTE N° 178/24

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Loïc RENAUD

Le 03.04.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZIS

Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A.S. SAERT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 3]

S.A.S. REPARATION D'OUVRAGE ET DE CONSTRUCTION ALSACE (ROCA) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme DAYRE, Conseillère

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2019, par laquelle la SAS SAERT a fait citer la SAS Réparation d'Ouvrage et de Construction Alsace (ROCA) et M. [X] [N] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 10 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'REJETTE les demandes formulées par la SAS SAERT contre la SA REPARATION D'OUVRAGE ET DE CONSTRUCTION ALSACE (ROCA) et Monsieur [X] [N],

CONDAMNE la SAS SAERT à payer à la SA REPARATION D'OUVRAGE ET DE CONSTRUCTION ALSACE (ROCA) et Monsieur [X] [N] la somme de 12.000 € (douze mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS SAERT aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'aux droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles 1240 du Code Civil et A 444-31 et A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,

DECLARE la présente décision exécutoire par provision.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS SAERT contre ce jugement et déposée le 12 mars 2022,

Vu la constitution d'intimés de la SAS Réparation d'Ouvrage et de Construction Alsace et M. [X] [N] en date du 23 mars 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 21 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS SAERT demande à la cour :

'Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les articles L151-1 et suivants et R152-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

ENJOINDRE ROCA de produire un extrait fidèle de son registre unique du personnel, faisant état des entrées et des sorties sur la période courant du mois d'avril 2017 au mois d'avril 2023,

DECLARER l'appel recevable,

DECLARER l'appel bien fondé,

INFIRMER le Jugement entrepris dans son intégralité,

Et statuant à nouveau,

DECLARER la SAS ROCA et Monsieur [X] [N] auteurs d'actes de concurrence déloyale, d'agissements parasitaires et de violation du secret des affaires,

CONDAMNER in solidum la SAS ROCA et Monsieur [X] [N] à payer à la SAS SAERT la somme de 1 087 693 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi,

ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux frais des Intimés, in solidum, dans au moins 3 journaux ou publications au choix de l'Appelante, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser 5.000 € hors taxes,

DEBOUTER la SAS ROCA et Monsieur [X] [N] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procéd