CHAMBRE SOCIALE A, 10 avril 2024 — 20/05762

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05762 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJG

Société RSI VOURLES

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 24 Septembre 2020

RG : 18/01994

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2024

APPELANTE :

Société RSI VOURLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

[X] [O]

née le 24 Avril 1991 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/31059 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] (la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2016, à effet du 22 août 2016, par la société Rhône sud immobilier [RSI] (la société) en qualité de négociateur immobilier VRP.

La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers), employait habituellement moins de 11 salariés au moment de l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 8 août 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel avertissement pour le 16 août 2017.

Par courrier du 13 septembre 2017, la salariée a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, en raison du 'non-versement des salaires à date fixe et incompatibilité d'humeur'.

Les parties ont régularisé la rupture du contrat de travail de la salariée par la signature du formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle, le 28 novembre 2017.

La salariée a quitté les effectifs de l'entreprise le 9 janvier 2018.

Par courrier du 23 février 2018, la salariée a contesté l'attestation Pôle emploi qui lui a été adressée par la société.

Le 5 juillet 2018, contestant la validité de la rupture conventionnelle, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité pour licenciement abusif en raison de la nullité de la convention de rupture du 28 novembre 2017 (18 000 euros), un rappel au titre de ses frais professionnels (6 838,77 euros nets), un rappel de salaire au titre de la journée du 7 août 2017 (35,72 euros), des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail (5 000 euros) et du fait de la remise tardive des documents de fin de travail (1 500 euros) et voir la société condamnée à réintégrer dans l'assiette de sécurité sociale de sa rémunération l'abattement forfaitaire de 30% pratiqué sur cette même période au titre des frais professionnels et à verser le complément des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés, outre une indemnité au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile (3 000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société RSI Vourles a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 juillet 2018.

La société RSI Vourles s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit valide la convention de rupture conventionnelle de Mme [O],

par conséquent,

débouté Mme [O] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

débouté Mme [O] de sa demande de