CHAMBRE SOCIALE A, 10 avril 2024 — 20/05970

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05970 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGYU

Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Septembre 2020

RG : F16/02472

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2024

APPELANTE :

Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES venant aux droits de la Société AXIMA REGIONAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Z] [D]

né le 15 Août 1983 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] (le salarié) a été engagé par la société Axima régional (aux droits de laquelle vient Cofely airport and logistics services [ALS], la société) par contrat à durée indéterminée du 10 février 2009, à effet du 2 mars 2009, en qualité de superviseur T1 et T2, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, avec reprise d'ancienneté liée à la période d'intérim du 1er septembre 2008 au 1er mars 2009.

La société employait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture de la relation de travail.

Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant en décembre 2014.

La société Axima assurait le traitement des bagages confié par l'Aéroport de [Localité 8], dans le cadre d'un marché perdu au profit de la société Alstef à compter du 3 janvier 2016.

La société a convoqué les délégués du personnel dont M. [D], à une réunion le 22 décembre 2015 en vue de leur consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et mise en oeuvre d'un congé de reclassement, au terme de laquelle les représentants du personnel ont rendu un avis favorable sur le projet de licenciement et un avis défavorable sur la mise en oeuvre du congé de reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015, la société Axima régional a proposé au salarié, concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique, un reclassement sur un poste d'opérateur technique au sein de l'aéroport de [5].

Par un autre courrier du même jour, la société l'a interrogé sur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2015, la société a convoqué le salarié le 05 janvier 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016, la société Axima Régional a énoncé au salarié le motif économique de son licenciement et l'a dispensé d'activité pendant la durée de la procédure, à compter du 3 janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016, prenant note du refus par le salarié de la proposition de poste de reclassement formulée le 23 décembre 2015, la société modifié l'offre en augmentant le salaire proposé.

Par courrier du 11 février 2016, la société a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement pour motif économique du salarié, refusée par décision du 31 mars 2016.

Par courrier du 9 juin 2016, la société a réitéré sa demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail pour pouvoir procéder au licenciement pour motif économique du salarié.

Le 7 juillet 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination liée au mandat de délégué du personnel suppléant (35 000 euros), un rappel de salaire sur la base de la rémunération minimale hiérarchique en application de la convention collective de la métallurgie du Rhône de juillet 2011 à juin 2016 (4 199,16 euros), et congés payés af