8ème chambre, 10 avril 2024 — 23/02985
Texte intégral
N° RG 23/02985 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O47T
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 29 mars 2023
RG : 2023r18
S.A.S. I-MEN INTERIM
C/
S.A.S. ADEQUAT 174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Avril 2024
APPELANTE :
La société I-MEN INTERIM, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMÉE :
La société ADEQUAT 174, société par actions simplifiée dont le siège se trouve [Adresse 3], immatriculée sous le n° 814 094 827 RCS [Localité 5], agissant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024
Date de mise à disposition : 10 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La SAS Adequat 174 immatriculée le 14 avril 2015, société du groupe Adequat, située [Adresse 3] a pour activité déclarée le travail temporaire, le placement et le recrutement.
Elle indique intervenir dans le secteur du bâtiment et de la construction.
La SAS Adequat 034 immatriculée le 21 avril 2005 appartient au même groupe.
La société I-Men Interim (I-Men) immatriculée le 27 décembre 2021, société du groupe JTI a pour activité déclarée : entrepreneur de travail temporaire ainsi que le recrutement et le placement de personnel pour le compte de tiers. Son siège est à [Localité 4]. Elle dispose d'un établissement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [D] [R] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société Adequat 174 en qualité d'assistante commerciale, tenue à une obligation de non-concurrence post-contractuelle de 18 mois.
Par avenant du 1er février 2019, Mme [R] est devenue responsable de l'agence sise [Adresse 3].
Mme [R] a été transférée dans la société Adequat 034.
Elle en a démissionné le 19 août 2022 et a quitté la société le 26 novembre 2022.
Elle a été recrutée par la société I-Men Interim en qualité de manager d'agence.
Par courrier du 13 décembre 2022, le conseil de la société Adequat 174 a notifié à la société I-Men Interim, les termes de la clause de non-concurrence et l'a mise en demeure de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale en cessant de recourir à Mme [R].
Par acte d'huissier du 27 septembre 2022 la société Adequat 174 a assigné la société I-Men Interim en référé.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a :
Ordonné à la société I-Men Interim d'interdire formellement et effectivement à Mme [D] [R] d'exercer en son sein toutes activités la plaçant en situation de concurrence avec la société Adequat 174, à savoir placement, recrutement ou travail temporaire, jusqu'au 1er juin 2023 ;
Assorti l'injonction de faire susvisée d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification à intervenir, et ce jusqu'au 1er juin 2023 si besoin était ;
Réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Condamné la société I-Men Interim à payer à la société Adequat 174 la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société I-Men Interim aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 avril 2023, la société I-Men Interim a fait appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions régularisées le 26 janvier 2024, la société I-Men Interim demande à la cour :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon,
Statuant a nouveau,
Juger que madame [D] [R] a été transférée de la société Adequat 174 à la société Adequat 034 le 1er août 2019, à tout le moins le 1er octobre 2020,
Juger qu'en raison du transfert de madame [D] [R] au sein de la