1ère Chambre, 10 avril 2024 — 23/02198
Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01273
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 10 avril 2024
Dossier : N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITL2
Affaire :
SARL ATLANTIC REVETEMENTS
C/
SDC RESIDENCE VICTORIA SURF
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 mars 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SARL ATLANTIC REVETEMENTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA PYRENEES GASCOGNE, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, condamné cette dernière à payer au Syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 1710 et 1222 du code civil, les sommes de :
- 35 848,57 euros au titre du surcoût lié à l'abandon du chantier,
- 5 000 euros au titre du préjudice matériel,
ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 août 2023, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 25 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par la SARL ATLANTIC REVETEMENTS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS s'en remet à justice sur la demande de radiation et demande le rejet du surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF.
L'incident a été retenu à l'audience du 6 mars 2024 et mis en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa deux précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande de radiation formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
La SARL ATLANTIC REVETEMENTS ne conteste pas le défaut d'acquittement des causes du jugement, mais fait valoir qu'elle est perturbée par la démission de son gérant, et qu'elle fait face à une période économique compliquée.
Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de ses dires, qui serait de nature à démontrer que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
L'équité ne commande d'allouer au Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 2 août 2023 par la SARL ATLANTIC REVETEMENTS,