Chambre sociale, 10 avril 2024 — 22/01852
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/04/2024
N° RG 22/01852
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 avril 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00177)
La S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE PL CCPL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Champagne Contrôle PL a adressé à M. [H] [I] une « lettre d'embauche » du 18 juin 2018 précisant notamment qu'il sera embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date à laquelle il sera libéré de toute obligation vis-à-vis de son ancien employeur.
M. [H] [I] indique avoir commencé à travailler le 10 septembre 2018, alors que la société Champagne Contrôle PL soutient qu'il a été stagiaire et en formation jusqu'au 3 décembre 2018.
M. [H] [I] a démissionné le 15 décembre 2020.
Par un jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
-dit que la clause de dédit formation n'est pas valable,
-condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) correspondant au cout de la formation indument déduit du solde de tout compte du salarie,
-pris acte de ce que la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, consent à verser à M. [H] [I] la différence entre la somme de 2 000 euros net promise et les sommes réellement perçues, soit la somme calculée par le Conseil de 13,72 euros (treize euros et soixante-douze centimes),
-déclaré M. [H] [I] recevable à demander une indemnité pour travail dissimulé,
-condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 17011 euros (dix-sept mille onze euros) correspondant à six mois de salaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts, pour manquement de la société Champagne Contrôle PL à ses obligations contractuelles,
-condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [H] [I] ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 20 l 8 ainsi que les documents de fin de contrat et le solde de tout compte rectifiés,
-dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de plein droit, conformément aux articles R 1454- 14 et R1454-28 du Code du travail,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire facultative,
-débouté M. [H] [I] de ses autres demandes, plus amples et contraires,
-condamné M. [H] [I] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Par des conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, la société Champagne Contrôle PL demande à la cour de :
- La déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
*Dit que la clause de dédit de formation n'est pas valable ;
- Condamné la Société Champagne Contrôle PL CHAMPAGNE CONTROLE PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) correspondant au coût de la formation indûment déduit du solde de tout compte du salarié, » ;
* Déclaré M. [H] [I] recevable à demander une indemnité pour travail dissimulé ;
*Condamné la société Champagne Contrôle PL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [I] la somme de 17 011 euros (dix-sept mille onze euros) correspondant à six mois de salaires, à titre d'indemnité pour travail d