Chambre sociale, 10 avril 2024 — 23/00475
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/04/2024
N° RG 23/00475
AP/FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 avril 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00127)
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. PISCINES MAGILINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [V] a été embauchée par la SAS Piscines Magiline à compter du 10 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de juriste.
Elle a été régulièrement placée en arrêt maladie et de façon ininterrompue à compter du 8 septembre 2020.
Le 31 mai 2021, Mme [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Piscines Magiline produisant les effets, à titre principal, d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] [V] à verser à la SAS Piscines Magiline la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mars 2023, elle a été déclaré inapte avec dispense de reclassement.
Le 21 avril 2023, Mme [S] [V] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Le 10 mars 2023, Mme [S] [V] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 9 février 2024, Mme [S] [V] demande à la cour de :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Piscines Magiline ;
- de juger que cette résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS Piscines Magiline produit les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner en conséquence la SAS Piscines Magiline à lui verser les sommes suivantes :
5 761.93 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
10 699,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 069,94 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail,
- de déclarer recevables et bien fondées les demandes nouvelles formulées à hauteur de cour ;
- de condamner la SAS Piscines Magiline au paiement des sommes suivantes :
462,59 euros au titre des salaires du 27 avril au 2 mai 2023,
46,26 euros à titre de congés payés afférents.
- de condamner la SAS Piscines Magiline à lui verser la somme de 3 007,32 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une indemnité temporaire d'inaptitude ;
- de condamner la SAS Piscines Magiline au paiement de la somme de 5160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la SAS Piscines Magiline de toutes ses demandes ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- d'ordonner la remise du certifica