Chambre sociale, 10 avril 2024 — 23/00480
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/04/2024
N° RG 23/00480
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 avril 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00088)
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
L'APEI DE L'AUBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
L'association APEI de l'Aube est une association de parents d'enfants inadaptés et de personnes en situation de handicap, à but non lucratif, qui apporte des solutions d'accompagnement, d'activité, d'emploi, et d'hébergement à ses usagers.
L'association APEI de l'Aube a embauché Madame [K] [P] en contrat à durée déterminée, du 9 juin 1993 au 31 décembre 1993, en tant qu'aide médico- psychologique non diplômée. Elle l'a ensuite embauchée en contrat de qualification, en qualité d'aide médico-psychologique à temps complet jusqu'au 31 décembre 1995.
A compter du 1er janvier 1996, Madame [K] [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide médico-psychologique.
Aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 5 septembre 1999, elle a exercé ses fonctions à la résidence [5].
Le 8 juin 2020, elle s'est vu notifier un courrier de recadrage.
Le 4 décembre 2020, elle a fait une demande de mutation au sein du foyer [6].
Le 18 décembre 2020, elle a fait l'objet d'un avertissement.
Par avenant à son contrat de travail en date du 4 janvier 2021, Madame [K] [P] a été affectée au foyer [6].
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 mars 2021 au 21 mars 2021.
Le 22 mars 2021, Madame [K] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 13 avril 2021.
Madame [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, le 7 avril 2022, pour contester son licenciement et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnités et rappels de salaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé au conseil de prud'hommes :
à titre principal,
- de juger que son licenciement était nul ;
- de condamner en conséquence l'association APEI de l'Aube à lui payer les sommes suivantes :
. 56'177,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire,
- de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner en conséquence l'association APEI de l'Aube à lui payer la somme de 45'644,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
- de juger nulles les sanctions des 8 juin 2020 et 18 décembre 2020 ;
- de condamner l'association APEI de l'Aube à lui payer les sommes suivantes :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
. 19'896,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4 681,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 468,14 euros de congés payés afférents,
. 1 679,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 167,99 euros à titre de congés payés afférents,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association APEI de l'Aube au paiement des intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les salaires et du jour de l'introduction de l'instance p