Chambre sociale, 10 avril 2024 — 23/00525

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Texte intégral

Arrêt n°

du 10/04/2024

N° RG 23/00525

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 avril 2024

APPELANT :

d'un jugement de départage rendu le 8 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 17/00222)

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SASU FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [N] [P] a été employé par la société SECURIMARNE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 13 juin 2007 à effet du 18 juin 2007, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120 échelon 2-2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 298,36 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Le contrat était régi par la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Suivant avenant au contrat de travail du 1er août 2009, Monsieur [N] [P] est devenu assistant/contrôleur pour un coefficient 160 niveau 4 échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 550,64 euros.

A la suite du rachat de la société SECURIMARNE, le contrat de travail de Monsieur [N] [P] a été transféré à la société PROSEGUR, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail, avec effet au 1er décembre 2009.

Monsieur [N] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2014 au 21 novembre 2014. A compter du 21 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Le 21 novembre 2014, Monsieur [N] [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out.

Le 23 mars 2015, Monsieur [N] [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans les termes suivants ''inapte définitif au poste antérieurement occupé ; pas de reclassement au sein du groupe''

Par un courrier en date du 23 avril 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a informé Monsieur [N] [P] que la maladie qu'il avait déclarée ne pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, compte tenu de l'absence de désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles et d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2015, la société PROSEGUR a informé Monsieur [N] [P] qu'elle n'avait pas trouvé de poste compatible avec son état de santé au sein de l'entreprise et du groupe.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2015, la société PROSEGUR a notifié à Monsieur [N] [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, médicalement constatée par le médecin du travail sans qu'aucun reclassement ne soit possible.

Le 10 juin 2015, Monsieur [N] [P] a initié deux recours en contestation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne le 23 avril 2015, l'un devant le tribunal du contentieux de l'incapacité concernant le taux d'incapacité permanente partielle et l'autre devant la commission de recours amiable concernant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Par courrier en date du 3 juillet 2015, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie a confirmé la décision de rejet de la prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Par courrier recommandé du 21 octobre 2015, Monsieur [N] [P] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance ma