8ème Ch Prud'homale, 10 avril 2024 — 21/01284

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°115

N° RG 21/01284 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RMN3

M. [I] [W]

C/

S.A.S. GROUPE FEE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Bruno CARRIOU

-Me Frédérick DANIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2024

En présence de Madame [A] [K], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

né le 17 Septembre 1959 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S. GROUPE FEE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST

Suivant contrat à durée indéterminée du 02 mars 1992, M. [I] [W] a été engagé par la société SAPEL en qualité de chef d'équipe, niveau IV, position I, coefficient 250 en application de la convention collective du bâtiment.

En 2009, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SAS GROUPE FEE suite à la reprise de la société SAPEL.

À compter du 29 juin 2009, le salarié a été promu chargé d'affaires, statut cadre.

À compter du 1er octobre 2015, il a été promu au poste de directeur commercial.

Le 24 février 2016, M. [W] a reçu une fiche de mutation avec effet au 1er mars 2016, prévoyant une réduction de son salaire et un retrait de ses missions commerciales et managériales.

Le 29 février 2016, M. [W] a été placé en arrêt de travail, qui sera prolongé plusieurs fois jusqu'au 18 juin 2018.

Par courrier recommandé du 08 mars 2016, M. [W] a dénoncé les pressions de son employeur et a refusé la modification de son contrat de travail.

Le 19 juin 2018, au terme d'une visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé'.

Le 29 juin 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu. Le 16 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 11 avril 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment :

' Dire et juger que le licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS GROUPE FEE à lui verser les sommes suivantes :

- 2.050 € de rappel de primes d'objectifs (octobre 2015 à février 2016),

- 205 € de congés payés afférents,

- 15.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 90.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 13.507,53 € nets au titre du préavis,

- 1.350,75 € bruts de congés afférents,

- 35.738,54 € de rappel d'indemnité de licenciement,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [W] le 25 février 2021 contre le jugement du 21 janvier 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que la SAS GROUPE FEE n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,

' Dit que le licenciement de M. [W] n'était pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse,

' Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

' Débouté la SAS GROUPE FEE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné M. [W] aux éventuels dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2023 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :

' Dire et juger son recours recevable et bien fondé,

' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

' Débouter la SAS GROUPE FEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

' Dire et juger que le licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS GROUPE FEE à lui verser les sommes suivantes :

- 15.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 90.000 € nets, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 83.000 € nets, à titre subsidiaire , de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 13.507,53 € nets au titre du préavis,

- 1.350,75 € bruts de congés