CIVIL TP SAINT PAUL, 5 mars 2024 — 24/00002
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRJ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’Essonne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [R] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 05/03/24 Aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 11 octobre 2021 et acceptée le 12 octobre suivant, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [P] [D] [R] un crédit d’un montant à l’ouverture de 7 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er avril 2022, mis Madame [D] [P] en demeure de s'acquitter de la somme de 907,20 euros et l'a informée qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à engager une procédure judiciaire pour recouvrer l'intégralité des sommes dues.
Madame [D] [R] épouse [P] n'ayant pas réglé le montant des sommes réclamées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 avril 2022, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis son emprunteuse en demeure de lui régler la somme de 7 243,76 euros dans un délai de huit jours.
Madame [D] [R] épouse [P] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BPCE FINANCEMENT l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT DENIS siégeant au tribunal de proximité de SAINT PAUL pour voir dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7 803,82 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de la date de la mise en demeure du 21 avril 2022 et, à titre subsidiaire, de la date de l'assignation, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance. Elle demandait également au juge de prononcer la capitalisation des intérêts. À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle lui demandait de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 Code civil et des manquements graves et réitérés de son emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt amis aussi de la condamner au paiement de la somme de 7 803,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office certain moyens de droit tirés de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels (défaut de justificatif de consultation du FICP lors de la conclusion de l’offre préalable, soit avant la remise des fonds, défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant des extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, défaut de justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteuse lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteuse dans le contrat, défaut de justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, défaut de justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction).
Par ailleurs, à l’audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Au visa de son acte introductif d'instance, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par Maître