Chambre 26 / Proxi fond, 8 avril 2024 — 23/03720
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03720 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZS
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2024
Madame [F] [C] épouse [Y] Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 Monsieur [O] [Y] Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
C/
Madame [I] [L] Monsieur [V] [S]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [F] [C] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [I] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Comparante en personne
Monsieur [V] [S] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pasquale BALBO Mme [I] [L] M. [V] [S]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 24 septembre 2013, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont donné en location à Madame [I] [L], conjointe de Monsieur [V] [S], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 585,50 € outre provisions sur charges. Le 2 octobre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont fait délivrer à Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] un commandement de justifier de leur assurance locative et un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 034,00 € selon décompte arrêté au 8 septembre 2023. Par notification électronique du 2 octobre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à personne pour Madame [I] [L] et à domicile pour Monsieur [V] [S] le 11 décembre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont attrait Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de résilier le bail pour manquements des locataires à leurs obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [I] [L] et Monsieur [V][S] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y], aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] ;De condamner Madame [I] [L] et Monsieur [V] [S] au paiement des sommes suivantes :2 054,00 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 13 décembre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 février 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf concernant l'assurance locative qui a été produite et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 765,00 €. Ils indiquent que le paiement du loyer courant a été repris en octobre 2023. Madame [I] [L], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette locative mais en conteste le montant et demande au tribunal d'accorder des délais de paiement suspensifs