Serv. contentieux social, 9 avril 2024 — 23/02128

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP N° minute : 24/00735

Madame [L] [F] [Z] [T] Représentant : Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892

C/

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT

Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, Madame [L] [F] [Z] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 21 mai 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 6% en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 “tendinopathie de l’épaule droite” qui n’a pas été révisée après acceptation de la rechute du 2 novembre 2022, consolidée le 15 avril 2023.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 16 mai 2024.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder Docteur [E] [V], spécialiste en médecine interne Clinique [5] - [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 6]

Donne mission au consultant de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [F] [Z] [T] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 “tendinopathie de l’épaule droite”,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [L] [F] [Z] [T],examiner Madame [L] [F] [Z] [T],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 6% maintenu par la CPAM après consolidation de la rechute, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens