Chambre 26 / Proxi fond, 8 avril 2024 — 24/00080

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUQM

Minute :

JUGEMENT

Du : 08 Avril 2024

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]

C/

Monsieur [L] [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Monsieur [O] [N], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT M. [L] [P]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 août 2000, l'OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [M] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], [Adresse 10], [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 395,97 F outre provisions sur charges. Il n'est pas contesté que Monsieur [L] [P] est par la suite resté seul dans les lieux. Le 14 septembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [L] [P] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 103,07 € selon décompte arrêté au 5 septembre 2023. Par courrier du 11 septembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à personne le 12 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [L] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [L] [P] ; – De condamner Monsieur [L] [P] au paiement des sommes suivantes :5 197,76 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 20 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 février 2024, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [O] [N] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 31 janvier 2024, maintient ses demandes. Il précise qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 février 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 919,43 €. Il indique qu'une décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [L] [P], qui comprend la dette locative, a été rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 27 octobre 2023 et apprend à l'audience qu'une décision d'effacement des dettes a été prise depuis qui ne lui a pas encore été notifiée. Il précise entendre contester celle-ci. Il s'oppose à des délais de paiement. Monsieur [L] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100 € par mois en plus du loyer courant. Il présente au tribunal une décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis en date d